• [^] # Re: Ça me laisse perplexe...

    Posté par . En réponse à la dépêche Insécurité juridique : On a le droit d'exiger du logiciel libre dans les marchés publics. Évalué à 3.

    rôoo mais c'est qu'il y a insistance en plus.
    (ps : désolé pour le ton aigre de mon précédent post mais faut éviter de trop fuder aussi c'est agaçant)

    Le fait qu'un logiciel soit libre n'est pas une caractéristique technique du produit, c'est une caractéristique de la licence, donc juridique comme tu le dis.

    Et pour la partie technique, on peut effectivement demander que le fournisseur donne accès aux sources pour permettre la maintenance en interne. Mais je ne vois pas ce qui pourrait justifier d'exiger un code source redistribuable (donc sous licence libre) dans le cadre des besoins techniques d'une collectivité.

    tsk. pas bien de déformer mes propos j'ai dit que le fait de demander un logiciel libre relevait à la fois de contraintes techniques *et* juridiques.
    Au passage pour le besoin il suffit que l'organisme adjudicateur ait un role de soutien vis à vis d'autres entités publiques pour que le besoin de pouvoir rediffuser une version modifiée prenne tout son sens (il y a aussi les cas de rétrocession dans un souci de réduction des couts ou de protection des modifictions contre l'appropriation expliqués dans le guide pdf que j'ai mis en lien plus bas)

    Le libre n'est pas une caractéristique technique, c'est une caractéristique de la licence, pas du produit.

    C'est typiquement ce qui est indiqué par « faire mention d'un mode ou procédé de fabrication particulier ou d'une provenance ou origine déterminée ».

    Ça n'a donc normalement rien à faire dans des spécifications techniques.

    Des caractéristiques techniques... des spécifications techniques pfff premièrement c'est pas la même chose et l'acceptation de la notion de spécifications techniques est terriblement large (définie par décrêt http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Textes/Arretes/A(...) )
    Sont des spécifications techniques, au sens de l’article 6 du code des marchés publics et de l’article 2 des décrets du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 et du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 susvisés :

    1° Lorsqu’il s’agit d’un marché ou d’un accord-cadre de travaux, l’ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les cahiers des charges et définissant les caractéristiques requises d’un matériau, d’un produit ou d’une fourniture et permettant de les caractériser de manière telle qu’ils répondent à l’usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ;

    2° Lorsqu’il s’agit d’un marché ou d’un accord-cadre de services ou de fournitures, les prescriptions définissant les caractéristiques requises d’un produit ou d’un service.
    C'est déjà pas bien net à la base... clairement sujet à interprétation et, histoire d'élargir encore un peu le truc, le décrêt s'offre le luxe de rajouter une couche de flou à l'article 2 histoire de pouvoir jouer avec les cas "non prévus". Autrement dit le caractère technique ou non d'une specification technique est laissé à l'appréciation de l'organisme adjudicateur à condtion que ces spécifications ne tombent pas dans le travers du favoritisme plus ou moins déguisé. Le guide des partiques à éviter sert d'illustration... l'idée fondamentale étant d'éviter les bidouillages de clauses techniques pour "favoriser les copains" hors dans le cas des logiciels libres de telles exigences n'entrent pas dans la catégorie des manoeuvres de favoritisme mais permettent de servir l'intérêt supérieur de l'organisme adjudicateur et à travers lui l'intérêt supérieur du service public.

    Deuxièmement les spécifications techniques recouvrent aussi la notion d'exigence fonctionnelle (Article 6 du code des marchés publics de 2006 toussa http://www.marche-public.fr/CMP-2006/Specifications-techniqu(...) )

    le pouvoir adjudicateur exprime les spécifications techniques en termes de performances à atteindre ou d’exigences fonctionnelles

    hors en termes d'exigences fonctionnelles, en particulier pour les organismes de soutien, la possibilité d'accéder aux sources, des les customiser et de les distribuer relève clairement du besoin fonctionnel. La dimension juridique n'est donc clairement pas la seule à entrer en ligne de compte.

    Troisièmement une spécification de licence ne présume (je me répète mais visiblement c'est nécessaire) ni de l'origine (n'importe qui peut répondre) ni d'un mode ou d'un procédé de production particulier... et ça ne télescope pas le principe de concurence : si un vendeur refuse de releaser sous GPL un de ses softs pour répondre à un marché public exigeant la GPL ça n'est pas qu'il *peut* pas... c'est qu'il *choisit* de ne pas le faire.

    Quatrièmement la notion de licence applicable relève des clauses particulières et à ce titre peut figurer sans souci dans les exigences d'un marché public (confer les guide ci dessous)

    Cinquièmment les sites gouvernementaux définissant les bonnes pratiques et les guides à l'usage des organismes adjudicateurs publient des guides de choix concernant les logiciels libres dissipant définitivement tout doute quand aux aspects juridiques des marchés publics :

    Guide de choix et d’usage des licences de logiciels libres pour les administrations
    http://synergies.modernisation.gouv.fr/article.php3?id_artic(...)
    http://synergies.modernisation.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_LLL-2.p(...)
    Logiciel libre et marchés publics : les obstacles juridiques faciles à dépasser
    http://synergies.modernisation.gouv.fr/article.php3?id_artic(...)

    Pour une approche juridique plus large il y a aussi l'article de l'encyclopédie juridique des bien informatiques (un peu rude à digérer mais très intéressant)
    http://encyclo.erid.net/document.php?id=491#ftn78