• [^] # Dura Lex Sed Lex...

    Posté par . En réponse à la dépêche Gandi sollicité pour interdire l'accès d'un site. Évalué à 10.

    Bon. Après avoir lu un certain nombre de commentaire selon lesquels la loi sur les droits d'auteurs serait mal foutue (ce qui a le don de m'exaspérer), je me sens obligé d'intervenir.

    Le Droit Français est l'un des droits... Pardon, LE droit le plus protecteur du monde en ce qui concerne les auteurs. L'Europe commence à peine à repomper un certain nombre de concepts élaborés dans le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI pour les intimes) afin de les généaliser à l'Union Européenne.
    En effet, en France, le droit de l'auteur sur son oeuvre est protégé dès la création de l'oeuvre. Il n'est nul besoin d'un enregistrement, quelqu'il soit, pour bénéficier du régime de protection des auteurs du CPI.
    Les dépôts et enregistrements à la SACEM, à l'INPI et autres ont lieu pour des raisons probatoires, afin de prouver l'antériorité et la paternité de l'oeuvre en cas de copie/contrefaçon/reproduction/etc. non autorisées, et ainsi de permettre à l'auteur d'exercer/de protéger ses droits sur l'oeuvre, mais l'envoi à soi-même de l'euvre par la poste fait aussi bien l'affaire pour prouver l'antériorité (la cachet de la poste faisant foi).
    Le dépôt sert aussi à garantir le respect de ses droits à l'étranger, en particulier pour les pays de Common Law (USA, UK, Israel, Australie...) qui comme chacun sait (ou ne sait pas) ont un système juridique pas très protecteur des auteurs.

    La question de droit essentielle qui nous occupe dans cette affaire miditext n'est pas comme on pourrait le penser le fait que le Registrar puisse faire l'objet d'une injonction quelconque, car il appartient au juge du fond par son souverain pouvoir d'appréciation, or si les hébergeurs et FAI sont vulnérables à ce genre de décision, pourquoi pas les registrars?

    Le problème, indépendemment du fait que l'on puisse se demander si l'APP a un intérêt à agir (si elle n'en a pas sa demande est irrecevable, et il me semble qu'elle ne peut en avoir que si elle est explicitement mandataire des auteurs pour l'action en justice) réside dans la nature ou non de contrefaçon d'un fichier MIDI. En effet, on peut se demander si la recréation d'un oeuvre en MIDI, vu la faible qualité des échantillons, n'est pas plutôt une forme de citation, ou du moins ne peut PAS être assimilé à une reproduction servile. Dans ce cas, un tel recueil/catalogue de fichiers MIDI ressemblerait plus à une base de données sonores qu'autre chose, base de donnée qui devrait elle même être protégée par le droit d'auteur. A tout le moins on pourra considérer que les auteurs pourront demander le retrait des morceaux litigieux par l'exercice de leur droit moral distinct de leur droit d'auteur.

    Je pense que l'aspect "injuste" de cette décision ne provient pas du Droit Français tel qu'il existe actuellement, mais, d'une part, de l'absence de conception au sens large de l'oeuvre et du droit de citation (probablement dûe à un manque d'imagination et de "vision" du juge, et d'autre part, dans un manque de lucidité, ou de mise en perspective, dans l'APPLICATION de la loi, et non un défaut de la loi elle-même. Ca ou alors l'avocat était un gros baratineur.

    La jurisprudence évolue avec les mentalités. Si les mentalités évoluent, la jurisprudence évolue. Le droit dans son application n'est pas une chose figée, mais vit et mute en permanence...


    C'était encore une intervention du juriste de service. Merci de m'avoir lu jusqu'au bout.