La copie de sauvegarde ne vaut effectivement que pour les logiciels, mais l'exception pour copie privée s'applique à toute 1⁄2uvre de l'esprit et donc aussi aux DVD vidéo.
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
2o Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique;
En même temps, quand on regarde différents comptes-rendus de procès sur le sujet, il y a vraiment à boire et à manger, on voit tout et son contraire.
[^] # Re: petite précision et ce que j'ai compris de l'affaire....
Posté par Frédéric Lopez . En réponse à la dépêche TEGAM vs Guillermito. Évalué à 3.
Article L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPROINTL.(...)
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
2o Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique;
En même temps, quand on regarde différents comptes-rendus de procès sur le sujet, il y a vraiment à boire et à manger, on voit tout et son contraire.