• # Article L111-1, code de la propriété littéraire et artistique

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    Chemin :
    Code de la propriété intellectuelle

    Partie législative
    Première partie : La propriété littéraire et artistique
    Livre Ier : Le droit d'auteur
    Titre Ier : Objet du droit d'auteur
    Chapitre Ier : Nature du droit d'auteur

    Article L111-1

    Modifié par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 31 JORF 3 août 2006
    L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

    Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.

    L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France.

    Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique.

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    Cite:
    Code de la propriété intellectuelle - art. L121-7-1 (V)
    Code de la propriété intellectuelle - art. L131-3-1 (V)

    Cité par:
    DÉCISION n°2014-6 LOM du 7 novembre 2014 - art. 1, v. init.
    DÉCISION n°2014-6 LOM du 7 novembre 2014 - art. 2, v. init.
    DÉCISION n°2014-6 LOM du 7 novembre 2014, v. init.
    Code de la propriété intellectuelle - art. L111-3 (V)
    Code de la propriété intellectuelle - art. L113-6 (V)

    Codifié par:
    Loi 92-597 1992年07月01日

    Anciens textes:
    Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 1 (Ab)
    Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 1 (Ab)