Le législateur obscurcit les lois en oubliant fréquemment de préciser ses intentions. En général, parce qu’elles découlent d’un autre texte où sont exposés des principes généraux
En France, indépendamment des droits d’exploitation, l’auteur est propriétaire moral de son œuvre. Nul ne peut la dénaturer sans son consentement, bien que ce soit toléré dans les adaptations chantées ou cinématographiques, la traduction représentant un cas particulier.
En l’absence de sa volonté contraire clairement exprimée, il est supposé avoir créé dans la volonté de publier. Ses héritiers ne peuvent s’opposer à l’édition ou réédition de ses œuvres, et même ils doivent y prêter leur concours.
Sa volonté de publier est considérée comme concourant à l’intérêt public, enrichissement et conservation du patrimoine.
Le texte de loi vise à assurer la pérennité et la disponibilité permanente des œuvres. C’est la mission de la BNF, le numérique est censé la faciliter. Mais ne pouvant assumer la tâche, elle la délègue. Elle-même se contente de tenir un registre des titres devenus indisponibles, aux organismes agréés d’assumer le reste.
Un organisme agréé, avant de lancer la numérisation des œuvres devenues indisponibles, doit contacter l’éditeur disposant des droits d’exploitation. Celui-ci dispose d’un délai de deux ans pour remettre en circulation le titre devenu indisponible. L’organisme agréé ne se substitue à lui que s’il est déficient.
Le projet est ambitieux, le numérique certainement idéalisé, et il n’est pas impossible qu’il y ait eu des couacs au démarrage. Dans le texte lui-même, le calendrier est couac et source de couacs : les ayant droit ne sont recherchés qu’au moment de fixer leur rémunération, et non à leur inscription dans la base de registre. Sans doute un moyen pour décharger la BNF de cette responsabilité.
Néanmoins, le garde-fou n’est pas absent, il est seulement transféré à l’article L.134-6 :
« L’auteur et l’éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée d’un livre indisponible notifient conjointement à tout moment à la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l’article L.134-3 leur décision de lui retirer le droit d’autoriser la reproduction et la représentation dudit livre sous forme numérique.
L’auteur d’un livre indisponible peut décider à tout moment de retirer à la société de perception et de répartition des droits mentionnée au même article L. 134-3 le droit d’autoriser la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique s’il apporte la preuve qu’il est le seul titulaire des droits définis audit article L.134-3. Il lui notifie cette décision. »
À charge pour l’éditeur dans ce cas de figure de remettre le titre concerné en circulation dans les dix-huit mois suivant la notification. En vertu du L.132-12 du code de la propriété intellectuelle :
« L’éditeur est tenu d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession. »
Au final, le texte ne vise à léser personne. Mieux vaut une réédition — rémunérée — sous cette forme que pas de réédition du tout. Et si l’auteur n’est pas d’accord, il lui suffit de le faire savoir au moment où il est contacté pour fixer sa rémunération.
Pas le temps de creuser davantage et de chercher les décrets d’application et d’en dire plus, je pars en voyage dans un pays loin des ordinateurs.
[^] # Re: Le texte de loi
Posté par eqfm . En réponse au journal De la finalité du droit d'auteur. Évalué à 3.
Le législateur obscurcit les lois en oubliant fréquemment de préciser ses intentions. En général, parce qu’elles découlent d’un autre texte où sont exposés des principes généraux
En France, indépendamment des droits d’exploitation, l’auteur est propriétaire moral de son œuvre. Nul ne peut la dénaturer sans son consentement, bien que ce soit toléré dans les adaptations chantées ou cinématographiques, la traduction représentant un cas particulier.
En l’absence de sa volonté contraire clairement exprimée, il est supposé avoir créé dans la volonté de publier. Ses héritiers ne peuvent s’opposer à l’édition ou réédition de ses œuvres, et même ils doivent y prêter leur concours.
Sa volonté de publier est considérée comme concourant à l’intérêt public, enrichissement et conservation du patrimoine.
Le texte de loi vise à assurer la pérennité et la disponibilité permanente des œuvres. C’est la mission de la BNF, le numérique est censé la faciliter. Mais ne pouvant assumer la tâche, elle la délègue. Elle-même se contente de tenir un registre des titres devenus indisponibles, aux organismes agréés d’assumer le reste.
Un organisme agréé, avant de lancer la numérisation des œuvres devenues indisponibles, doit contacter l’éditeur disposant des droits d’exploitation. Celui-ci dispose d’un délai de deux ans pour remettre en circulation le titre devenu indisponible. L’organisme agréé ne se substitue à lui que s’il est déficient.
Le projet est ambitieux, le numérique certainement idéalisé, et il n’est pas impossible qu’il y ait eu des couacs au démarrage. Dans le texte lui-même, le calendrier est couac et source de couacs : les ayant droit ne sont recherchés qu’au moment de fixer leur rémunération, et non à leur inscription dans la base de registre. Sans doute un moyen pour décharger la BNF de cette responsabilité.
Néanmoins, le garde-fou n’est pas absent, il est seulement transféré à l’article L.134-6 :
« L’auteur et l’éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée d’un livre indisponible notifient conjointement à tout moment à la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l’article L.134-3 leur décision de lui retirer le droit d’autoriser la reproduction et la représentation dudit livre sous forme numérique.
L’auteur d’un livre indisponible peut décider à tout moment de retirer à la société de perception et de répartition des droits mentionnée au même article L. 134-3 le droit d’autoriser la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique s’il apporte la preuve qu’il est le seul titulaire des droits définis audit article L.134-3. Il lui notifie cette décision. »
À charge pour l’éditeur dans ce cas de figure de remettre le titre concerné en circulation dans les dix-huit mois suivant la notification. En vertu du L.132-12 du code de la propriété intellectuelle :
« L’éditeur est tenu d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession. »
Au final, le texte ne vise à léser personne. Mieux vaut une réédition — rémunérée — sous cette forme que pas de réédition du tout. Et si l’auteur n’est pas d’accord, il lui suffit de le faire savoir au moment où il est contacté pour fixer sa rémunération.
Pas le temps de creuser davantage et de chercher les décrets d’application et d’en dire plus, je pars en voyage dans un pays loin des ordinateurs.