L'auteur d'une œuvre n'a t-il pas le droit de choisir le mode de distribution de ce qu'il à créé ?
Pas en France en tout cas.
Article L122-5 du code de la propriété intellectuelle :
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
[…]
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ;
[…]
d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente ;
[…]
e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des oeuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ;
[…]
8° La reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ;
Note pour le 8° : Rappelez-vous quand les bibliothèques allaient tuer le livre. Ou bien le "photocopillage". Ou quand les radios allaient tuer la musique. Et les cassettes enregistrées aussi. Et Internet. etc.
[^] # Re: Bof
Posté par hercule_savinien . En réponse au journal TPB AFK. Évalué à 3.
Pas en France en tout cas.
Article L122-5 du code de la propriété intellectuelle :
Note pour le 8° : Rappelez-vous quand les bibliothèques allaient tuer le livre. Ou bien le "photocopillage". Ou quand les radios allaient tuer la musique. Et les cassettes enregistrées aussi. Et Internet. etc.
Le FN est un parti d'extrême droite