• # QPC sur le sujet

    Posté par (site web personnel) . En réponse au journal Pour votre bien. Évalué à 4.

    à noter aussi la saisine QPC 302 du 22 janvier 2013, sur la loi du 29 juillet 1981, art. 65-3 [Délai de prescription des délits commis par voie de la presse] : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/actualites/2013/saisine-qpc-du-22-janvier-2013.135713.html

    « Article 65-3 - Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 45 JORF 10 mars 2004

    Pour les délits prévus par le huitième alinéa de l'article 241, l'article 24 bis2, le deuxième alinéa de l'article 323 et le troisième alinéa de l'article 334, le délai de prescription prévu par l'article 65 est porté à un an. »

    1. (…) provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (…)
    2. (…) ceux qui auront contesté(…) l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité (…)
    3. La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (…)
    4. (…) injure commise (…) envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

    (source http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&dateTexte=20080312 )

    Et pour autant que j'ai compris le fond de la demande, le but de cette QPC est de savoir si ces faits méritent 3 mois ou 1 an de délai de prescription.