• [^] # Re: Responsabilité

    Posté par . En réponse à la dépêche Licences privatives abusives : un éditeur ne peut pas s'opposer à la revente d'une licence. Évalué à 6.

    Qui est motivé pour tenter?

    Ca a déjà été tenté ( Benjamin L. et autres )
    http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=2727

    Si tu lis la jurisprudence, tu verras bien que l'expiration du droit n'est pas retenu dans le cas de l'OEM par le biais d'une entrave mise par le contrat OEM lui même.

    In fine l’article L 122-6 du code de la propriété intellectuelle précise la "première vente d’un exemplaire d’un logiciel dans le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d‘un Etat partie à l‘accord sur I‘Espace économique européen par l’auteur ou avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les Etats membres…".

    Selon les prévenus il ne peut être contesté que les logiciels litigieux avaient fait l’objet d’une première commercialisation au sein de la Communauté européenne à l’occasion de laquelle la société “Microsoft” avait perçu le règlement afférent à ses droits et ne pouvait plus s’opposer à la revente ultérieure de ses logiciels.

    II ressort des dispositions sus visées, énonçant le principe dit de l’épuisement des droits, que la commercialisation sous forme d’exemplaires d’un produit couvert par le droit d’auteur ne peut plus faire l’objet de restrictions après avoir été mis en circulation une première fois

    Cependant il y a lieu de rappeler que la règle de l’épuisement des droits suppose que l’auteur a donné son consentement à la première mise en circulation de l’exemplaire de l’oeuvre.

    En l’espèce, compte tenu des caractéristiques du mode de commercialisation OEM, les prévenus ne peuvent prétendre avoir acquis les logiciels considérés dans des conditions régulières et par suite, ils n’étaient pas en droit de les vendre sinon en violation des droits de leur auteur.

    En conséquence, Benjamin L., Toufik C. et Cyril S. sont mal fondés à exciper de la théorie de l’épuisement des droits dans la mesure où les logiciels acquis puis vendus par leurs soins l’ont été, dès l’origine, sans le consentement de la société “Microsoft” dans la mesure où il apparaissait que le propriétaire de l’ordinateur était toujours titulaire de la licence qui lui avait été concédée, à l’origine, avec le matériel.

    La licence est donc apparemment accordée au propriétaire du matériel, donc non cessible.
    (Ce dès qu'elle est acceptée).