Le projet de résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques n'apporte rien de neuf, mais il est quand même bon de connaître la position du Parlement européen sur le sujet. Lisez le ! (3ième lien de la dépèche)
L'amendement N°2 approuve les mesures prisent dans le cadre de la sûreté national tout en rappelant que cela doit ce faire en respect des droits du citoyen, et de façon exeptionnel :
À l'instar de la directive 95/46/CE, la présente directive ne traite pas des questions de protection des droits et libertés fondamentaux liées à des activités qui ne sont pas régies par le droit communautaire. Elle ne modifie donc pas l'équilibre existant entre le droit des personnes à une vie privée et la possibilité dont disposent les États membres de prendre des mesures telles que celles visées à l'article 15, paragraphe 1, de la présente directive, nécessaires pour la protection de la sécurité publique, de la défense, de la sûreté de l'État (y compris la prospérité économique de l'État lorsqu'il s'agit d'activités liées à la sûreté de l'État) et de l'application du droit pénal. Par conséquent, la présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de procéder aux interceptions légales des communications électroniques ou d'arrêter d'autres mesures si cela s'avère nécessaire pour atteindre l'un quelconque des buts précités, dans le respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Lesdites mesures doivent être appropriées, rigoureusement proportionnées au but poursuivi et nécessaires dans une société démocratique.
(11) À l'instar de la directive 95/46/CE, la présente directive traite des questions de protection des droits et libertés fondamentaux liées à des activités régies par le droit communautaire. Lorsqu'ils prennent des mesures en matière de protection de la sécurité publique, de défense, de sûreté de l'État (y compris la prospérité économique de l'État lorsqu'il s'agit d'activités liées à la sûreté de l'État) et d'application du droit pénal et lorsqu'ils procèdent aux interceptions légales des communications électroniques justifiées par rapport à l'un des buts précités, les États membres sont tenus d'agir en vertu d'une loi précise qui soit compréhensible du grand public et les mesures qu'ils prennent doivent être tout à fait exceptionnelles, autorisées par les autorités judiciaires ou compétentes dans des cas particuliers et pour une durée limitée, appropriées, proportionnées et présenter un caractère de nécessité lié à la société démocratique. En vertu de la Convention européenne des droits de l'homme et conformément aux arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme, toute forme de surveillance électronique générale ou exploratoire pratiquée à grande échelle est interdite.
Cependant, l'Amendement N°3 encourage le recours à la cryptographie, un bon point:
[...]Il convient de prendre des mesures pour empêcher tout accès non autorisé aux communications afin de protéger la confidentialité du contenu et de toute donnée afférente aux communications effectuées au moyen de réseaux publics de communications et de services de communications électroniques accessibles au public. Ces mesures devraient inclure le recours à des instruments de cryptographie ainsi que d'anonymisation et de pseudonymisation ayant fait leurs preuves.
Plus généralement, il est rappelé en détail les droits du citoyen concernant ses données privées, et l'obligation pour les entreprises de clarifier et d'informer les gens sur ce sujet. Reste à voir cela en pratique.
Autre amendement, le N°22 : Si les données à caractère personnel concernant des abonnés à des services publics de téléphonie vocale fixe ont été insérées dans un annuaire public d'abonnés conformément aux dispositions de l'article 11 de la directive 97/66/CE avant que ne soient entrées en vigueur les dispositions de droit interne prises par les États membres pour se conformer à la présente directive, les données à caractère personnel desdits abonnés peuvent continuer de figurer dans cet annuaire public dans sa version papier ou électronique sauf si lesdits abonnés, après avoir été pleinement informés de leurs droits et des fins auxquelles l'annuaire est établi, conformément à l'article 12 de la présente directive, s'y opposent.
Si la loi passe, avec cet amendement et l'article 12 dont voici un extrait: Les États membres veillent à ce que les abonnés aient la possibilité de décider, gratuitement, si leurs données à caractère personnel, et lesquelles de ces données, doivent figurer dans des annuaires publics, dans la mesure où ces données sont pertinentes par rapport à la fonction des annuaires en question telle qu'elle a été établie par leur fournisseur. Ils font également en sorte que les abonnés puissent vérifier, corriger ou supprimer ces données. ...j'en déduit que France Télécom ne devrait plus nous faire payer le service Liste Rouge, non ?
# En gros, si j'ai bien compris
Posté par aae . En réponse à la dépêche 29 mai 2002 : vote du Parlement Européen sur l'archivage des données personnelles. Évalué à 2.
L'amendement N°2 approuve les mesures prisent dans le cadre de la sûreté national tout en rappelant que cela doit ce faire en respect des droits du citoyen, et de façon exeptionnel :
À l'instar de la directive 95/46/CE, la présente directive ne traite pas des questions de protection des droits et libertés fondamentaux liées à des activités qui ne sont pas régies par le droit communautaire. Elle ne modifie donc pas l'équilibre existant entre le droit des personnes à une vie privée et la possibilité dont disposent les États membres de prendre des mesures telles que celles visées à l'article 15, paragraphe 1, de la présente directive, nécessaires pour la protection de la sécurité publique, de la défense, de la sûreté de l'État (y compris la prospérité économique de l'État lorsqu'il s'agit d'activités liées à la sûreté de l'État) et de l'application du droit pénal. Par conséquent, la présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de procéder aux interceptions légales des communications électroniques ou d'arrêter d'autres mesures si cela s'avère nécessaire pour atteindre l'un quelconque des buts précités, dans le respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Lesdites mesures doivent être appropriées, rigoureusement proportionnées au but poursuivi et nécessaires dans une société démocratique.
(11) À l'instar de la directive 95/46/CE, la présente directive traite des questions de protection des droits et libertés fondamentaux liées à des activités régies par le droit communautaire. Lorsqu'ils prennent des mesures en matière de protection de la sécurité publique, de défense, de sûreté de l'État (y compris la prospérité économique de l'État lorsqu'il s'agit d'activités liées à la sûreté de l'État) et d'application du droit pénal et lorsqu'ils procèdent aux interceptions légales des communications électroniques justifiées par rapport à l'un des buts précités, les États membres sont tenus d'agir en vertu d'une loi précise qui soit compréhensible du grand public et les mesures qu'ils prennent doivent être tout à fait exceptionnelles, autorisées par les autorités judiciaires ou compétentes dans des cas particuliers et pour une durée limitée, appropriées, proportionnées et présenter un caractère de nécessité lié à la société démocratique. En vertu de la Convention européenne des droits de l'homme et conformément aux arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme, toute forme de surveillance électronique générale ou exploratoire pratiquée à grande échelle est interdite.
Cependant, l'Amendement N°3 encourage le recours à la cryptographie, un bon point:
[...]Il convient de prendre des mesures pour empêcher tout accès non autorisé aux communications afin de protéger la confidentialité du contenu et de toute donnée afférente aux communications effectuées au moyen de réseaux publics de communications et de services de communications électroniques accessibles au public. Ces mesures devraient inclure le recours à des instruments de cryptographie ainsi que d'anonymisation et de pseudonymisation ayant fait leurs preuves.
Plus généralement, il est rappelé en détail les droits du citoyen concernant ses données privées, et l'obligation pour les entreprises de clarifier et d'informer les gens sur ce sujet. Reste à voir cela en pratique.
Autre amendement, le N°22 :
Si les données à caractère personnel concernant des abonnés à des services publics de téléphonie vocale fixe ont été insérées dans un annuaire public d'abonnés conformément aux dispositions de l'article 11 de la directive 97/66/CE avant que ne soient entrées en vigueur les dispositions de droit interne prises par les États membres pour se conformer à la présente directive, les données à caractère personnel desdits abonnés peuvent continuer de figurer dans cet annuaire public dans sa version papier ou électronique sauf si lesdits abonnés, après avoir été pleinement informés de leurs droits et des fins auxquelles l'annuaire est établi, conformément à l'article 12 de la présente directive, s'y opposent.
Si la loi passe, avec cet amendement et l'article 12 dont voici un extrait:
Les États membres veillent à ce que les abonnés aient la possibilité de décider, gratuitement, si leurs données à caractère personnel, et lesquelles de ces données, doivent figurer dans des annuaires publics, dans la mesure où ces données sont pertinentes par rapport à la fonction des annuaires en question telle qu'elle a été établie par leur fournisseur. Ils font également en sorte que les abonnés puissent vérifier, corriger ou supprimer ces données.
...j'en déduit que France Télécom ne devrait plus nous faire payer le service Liste Rouge, non ?
_