Visiblement tu n'as pas ete lire la proposition de loi.
Art. L. 311-13. - La rémunération perçue au titre de la cession des droits d'exploitation d'une oeuvre visuelle orpheline est conservée par la société qui a conclu le contrat d'exploitation des droits, conformément à l'article L. 311-9. À l'issue du délai figurant au troisième alinéa de l'article L. 321-1, si l'oeuvre est toujours réputée orpheline, le montant de la rémunération est utilisé dans les conditions prévues par le 2° de l'article L. 321-9.
[^] # Re: oO
Posté par Littleboy . En réponse au journal Oeuvres visuelles orphelines et licence libre. Évalué à 4.
Art. L. 311-13. - La rémunération perçue au titre de la cession des droits d'exploitation d'une oeuvre visuelle orpheline est conservée par la société qui a conclu le contrat d'exploitation des droits, conformément à l'article L. 311-9. À l'issue du délai figurant au troisième alinéa de l'article L. 321-1, si l'oeuvre est toujours réputée orpheline, le montant de la rémunération est utilisé dans les conditions prévues par le 2° de l'article L. 321-9.
http://www.senat.fr/leg/ppl09-441.html
http://www.celog.fr/cpi/lv3_tt1et2.htm
L'article de l'AFUL est deja assez critique pour ne pas en rajouter une couche.