N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.
N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.
Article 122-6
Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :
1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;
2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
Alors, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'on a qu'une partie de l'histoire pour qu'ils se tapent du sursis en usant de moyen proportionné, strictement nécessaire au but poursuivi, je sais pas ce qui me fait dire ça.
Alors la question, si ca te gêne pas, pourrez tu nous montrer copie du jugement (caviardé pour assurer l'anonymat) ou un récapitulatif un peu plus substantiel afin qu'on constate tous que les moyens étaient proportionné et uniquement dans le but, et que malgré cela, ils ce sont pris du sursis ?
[^] # Re: ?
Posté par briaeros007 . En réponse au journal Pas rapide à la détente ?. Évalué à 1.
Article 122-5
N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.
N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.
Article 122-6
Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :
1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;
2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
Alors, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'on a qu'une partie de l'histoire pour qu'ils se tapent du sursis en usant de moyen proportionné, strictement nécessaire au but poursuivi, je sais pas ce qui me fait dire ça.
Alors la question, si ca te gêne pas, pourrez tu nous montrer copie du jugement (caviardé pour assurer l'anonymat) ou un récapitulatif un peu plus substantiel afin qu'on constate tous que les moyens étaient proportionné et uniquement dans le but, et que malgré cela, ils ce sont pris du sursis ?