Il résulte des dispositions de l'article L. 111-1 alinéa 3 du Code de la Propriété Intellectuelle que l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu à l’auteur sur son oeuvre.
et
Ainsi, contrairement à la solution retenue dans certains pays, il n'est prévu en France aucune présomption de cession au profit de l'employeur pour les besoins de l'entreprise et il est même exclu expressément par la loi que les parties puissent convenir à l'avance, au moment de la conclusion du contrat de travail, d'une cession globale anticipée.
Notons toutefois qu’il existe une exception importante en matière de logiciels.
[^] # Re: Ras le bol.
Posté par Dr BG . En réponse au journal Le scandale. Évalué à 4.
Quelques parties intéressantes :
Il résulte des dispositions de l'article L. 111-1 alinéa 3 du Code de la Propriété Intellectuelle que l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu à l’auteur sur son oeuvre.
et
Ainsi, contrairement à la solution retenue dans certains pays, il n'est prévu en France aucune présomption de cession au profit de l'employeur pour les besoins de l'entreprise et il est même exclu expressément par la loi que les parties puissent convenir à l'avance, au moment de la conclusion du contrat de travail, d'une cession globale anticipée.
Notons toutefois qu’il existe une exception importante en matière de logiciels.