Exact et il sera peut-être même pire. par exemple, si nos chers et tendres réussisent à faire passer l'amendement suivant :
DISPOSITION VISANT À INSTAURER DES CONDITIONS D’EXERCICE LEGAL DU P2P
Article 13
I. Le premier alinéa de l’article 13 est rédigé comme suit:
« Après l’article L.335-3 du Code de la Propriété intellectuelle, sont
insérés des articles L.335-3-1, L.335-3-2 et L.335-3-3 ainsi rédigés : »
II. Il est ajouté un article L.335-3-3 ainsi rédigé :
« Est assimilé au délit de contrefaçon :
1° Le fait d’éditer ou mettre à la disposition du public sous quelque
forme que ce soit, un programme informatique permettant la mise à
disposition réciproque de fichiers numériques, qui ne recourt pas à un
dispositif préservant, à l’aide de mesures techniques visées à l’article
L.331-5, les données protégées par un droit d’auteur ou voisin contre un
usage non autorisé.
2° Le fait de promouvoir sous une forme quelconque, directement ou
indirectement, un programme informatique permettant la mise à
disposition réciproque de fichiers numériques, qui ne recourt pas à un
dispositif préservant, à l’aide de mesures techniques visées à l’article
L.331-5, les données protégées par un droit d’auteur ou voisin contre un
usage non autorisé.
3° Le fait d’utiliser ou de permettre l’utilisation de quelque manière
que ce soit d’un programme informatique permettant la mise à disposition
réciproque de fichiers numériques, qui ne recourt pas à un dispositif
préservant, à l’aide de mesures techniques visées à l’article L.331-5,
les données protégées par un droit d’auteur ou voisin contre un usage
non autorisé.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice de celles propres
à la loi du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l'économie
numérique ».
[^] # Re: En même temps
Posté par tekool . En réponse au journal Nos députés veulent interdire le PLF. Évalué à 4.
DISPOSITION VISANT À INSTAURER DES CONDITIONS D’EXERCICE LEGAL DU P2P
Article 13
I. Le premier alinéa de l’article 13 est rédigé comme suit:
« Après l’article L.335-3 du Code de la Propriété intellectuelle, sont
insérés des articles L.335-3-1, L.335-3-2 et L.335-3-3 ainsi rédigés : »
II. Il est ajouté un article L.335-3-3 ainsi rédigé :
« Est assimilé au délit de contrefaçon :
1° Le fait d’éditer ou mettre à la disposition du public sous quelque
forme que ce soit, un programme informatique permettant la mise à
disposition réciproque de fichiers numériques, qui ne recourt pas à un
dispositif préservant, à l’aide de mesures techniques visées à l’article
L.331-5, les données protégées par un droit d’auteur ou voisin contre un
usage non autorisé.
2° Le fait de promouvoir sous une forme quelconque, directement ou
indirectement, un programme informatique permettant la mise à
disposition réciproque de fichiers numériques, qui ne recourt pas à un
dispositif préservant, à l’aide de mesures techniques visées à l’article
L.331-5, les données protégées par un droit d’auteur ou voisin contre un
usage non autorisé.
3° Le fait d’utiliser ou de permettre l’utilisation de quelque manière
que ce soit d’un programme informatique permettant la mise à disposition
réciproque de fichiers numériques, qui ne recourt pas à un dispositif
préservant, à l’aide de mesures techniques visées à l’article L.331-5,
les données protégées par un droit d’auteur ou voisin contre un usage
non autorisé.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice de celles propres
à la loi du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l'économie
numérique ».