L'article II-70 mérite une attention particulière eu égard à l'importance et à la spécificité que le principe de laïcité revêt en France.
1) L'article II-70 et le principe de laïcité de la République
En vertu de l'article 1er de la Constitution, la France est une République laïque. Cette disposition interdit à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles légales régissant les relations mutuelles entre personnes de droit public et particuliers.
Or le paragraphe 1 de l'article II-70 du traité reconnaît le droit à chacun, individuellement ou collectivement, de manifester, par ses pratiques, sa conviction religieuse en public.
A défaut d'être limité, ce droit serait contraire au principe constitutionnel rappelé ci-dessus.
Toutefois, en vertu du § 3 de l'article II-112 : « Dans la mesure où la Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention ».
Les explications du praesidium relatives à l'article II-70 précisent que le droit garanti par cet article a le même sens et la même portée que celui garanti par l'article 9 de la Convention et se trouve sujet aux mêmes restrictions, tenant notamment à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé et de la morale publics, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Ce n'est pas indifférent car, aux termes du § 7 du l'article II-112 : « Les explications élaborées en vue de guider l'interprétation de la Charte des droits fondamentaux sont dûment prises en considération par les juridictions de l'Union et des Etats membres ».
Or l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été constamment appliqué par la Cour européenne des droits de l'homme en harmonie avec la tradition constitutionnelle de chaque Etat membre.
Elle a ainsi pris acte de la valeur du principe de laïcité inscrit dans plusieurs traditions constitutionnelles nationales et reconnu aux Etats une large marge d'appréciation pour définir les mesures les plus appropriées, compte tenu de leurs traditions nationales, pour concilier la liberté de culte avec le principe de laïcité.
Cette jurisprudence a été confirmée avec éclat en juin 2004 (CEDH, 29 juin 2004, Leyla Sahin c/ Turquie).Se prononçant sur l'interdiction faite aux étudiantes turques d'avoir la tête couverte, la Cour de Strasbourg juge qu'une telle prohibition n'est pas contraire à l'article 9 de la Convention.
De plus, la Cour donne raison au juge constitutionnel turc qui voit dans la laïcité une garantie de l'égalité des citoyens devant la loi, ainsi que de la liberté de croyance de chaque usager « pour autant qu'elle relève du for intérieur ».
Cette position de la Cour européenne des droits de l'homme est décisive car, en vertu des explications relatives à l'article II-112, sa jurisprudence détermine, au même titre que la Convention, le sens et la portée des droits garantis par celle-ci.
La jurisprudence de la CEDH relative au principe de laïcité s'impose d'autant plus sûrement pour l'application de la Charte que le § 6 de son article II-112 dispose que « Les législations et pratiques nationales doivent être pleinement prises en compte... ».
Dans l'ensemble de ces conditions, le § 1 de l'article II-70 n'est pas contraire au principe de laïcité résultant de l'article 1er de la Constitution.
[^] # Re: N'importe quoi !
Posté par fabb . En réponse au journal Les avancées du TCE par rapport au traité de Nice. Évalué à 2.
http://www.conseil-constitutionnel.fr/cahiers/ccc18/jurisp505.htm(...)