Titre III
Les compétences de l'Union
Article I-11
Principes fondamentaux
(...)
3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union.
Les institutions de l'Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les parlements nationaux veillent au respect de ce principe conformément à la procédure prévue dans ce protocole.
Article I-12
Catégories de compétences
(...)
2. Lorsque la Constitution attribue à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l'exercer.
(...)
Article I-14
Les domaines de compétence partagée
1. L'Union dispose d'une compétence partagée avec les États membres lorsque la Constitution lui attribue une compétence qui ne relève pas des domaines visés aux articles I-13 et I-17.
2. Les compétences partagées entre l'Union et les États membres s'appliquent aux principaux domaines suivants :
(...)
i) l'énergie ;
(...)
Section 10 Énergie
Article III-256
1. Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte de l'exigence de préserver et d'améliorer l'environnement, la politique de l'Union dans le domaine de l'énergie vise :
a) à assurer le fonctionnement du marché de l'énergie ;
b) à assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union, et
c) à promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables.
2. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions de la Constitution(dont du marché intérieur par exemple, donc pas de "concurrence libre et non faussée" ici, etc...), la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.
La loi ou loi-cadre européenne n'affecte pas le droit d'un État membre de déterminer les conditions d'exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique, sans préjudice de l'article III-234, paragraphe 2, point c).
3. Par dérogation au paragraphe 2, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures qui y sont visées lorsqu'elles sont essentiellement de nature fiscale. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
Section 5
Environnement
Article III-233
1. La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement contribue à la poursuite des objectifs suivants :
a) la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement ;
b) la protection de la santé des personnes ;
c) l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles ;
d) la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement.
2. La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l'Union. Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur payeur.
Dans ce contexte, les mesures d'harmonisation répondant aux exigences en matière de protection de l'environnement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour des motifs environnementaux non économiques, des dispositions provisoires soumises à une procédure de contrôle par l'Union.
3. Dans l'élaboration de sa politique dans le domaine de l'environnement, l'Union tient compte :
a) des données scientifiques et techniques disponibles ;
b) des conditions de l'environnement dans les diverses régions de l'Union ;
c) des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action ;
d) du développement économique et social de l'Union dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions.
4. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de l'Union peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.
Article III-234
1. La loi ou loi-cadre européenne établit les actions à entreprendre pour réaliser les objectifs visés à l'article III-233. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.
2. Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article III-172, le Conseil adopte à l'unanimité des lois ou lois-cadres européennes établissant :
a) des dispositions essentiellement de nature fiscale ;
b) les mesures affectant:
i) l'aménagement du territoire ;
ii) la gestion quantitative des ressources hydriques ou touchant directement ou indirectement la disponibilité desdites ressources ;
iii) l'affectation des sols, à l'exception de la gestion des déchets ; c) les mesures affectant sensiblement le choix d'un État membre entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter à l'unanimité une décision européenne pour rendre la procédure législative ordinaire applicable aux domaines visés au premier alinéa.
Dans tous les cas, le Conseil statue après consultation du Parlement européen, du Comité des régions et du Comité économique et social.
3. La loi européenne établit des programmes d'action à caractère général qui fixent les objectifs prioritaires à atteindre. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.
Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de ces programmes sont adoptées conformément aux conditions prévues au paragraphe 1 ou 2, selon le cas.
4. Sans préjudice de certaines mesures adoptées par l'Union, les États membres assurent le financement et l'exécution de la politique en matière d'environnement.
5. Sans préjudice du principe du pollueur payeur, lorsqu'une mesure fondée sur le paragraphe 1 implique des coûts jugés disproportionnés pour les pouvoirs publics d'un État membre, cette mesure prévoit sous une forme appropriée :
a) des dérogations temporaires, et/ou
b) un soutien financier du Fonds de cohésion.
6. Les mesures de protection adoptées en vertu du présent article ne font pas obstacle au maintien et à l'établissement, par chaque État membre, de mesures de protection renforcées. Ces mesures doivent être compatibles avec la Constitution. Elles sont notifiées à la Commission.
Donc, où tu vois que l'état doit privatiser ou virer des fonctionnaires, etc... ?
Où ?
Null part.
De plus, c'est uniquement valable si EDF n'est pas un monopole d'état qui vend uniquement en France.
Enfin, jusqu'à maintenant (traité de Nice) les dispositions sur l'énergie étaient prises à l'unanimité : Donc, jusqu'à maintenant tout a été fait avec l'accord et la bénédiction de la France !
Faut s'en prendre à la France et pas à l'Europe.
Les faits sont là et ils sont irréfutables.
L'Europe a bon dos...
[^] # Re: bof
Posté par fabb . En réponse au journal Les avancées du TCE par rapport au traité de Nice. Évalué à 1.
Principe de subsidiarité est expliqué ici : http://europa.eu.int/scadplus/constitution/subsidiarity_fr.htm(...)
Donc, où tu vois que l'état doit privatiser ou virer des fonctionnaires, etc... ?
Où ?
Null part.
De plus, c'est uniquement valable si EDF n'est pas un monopole d'état qui vend uniquement en France.
Enfin, jusqu'à maintenant (traité de Nice) les dispositions sur l'énergie étaient prises à l'unanimité :
Donc, jusqu'à maintenant tout a été fait avec l'accord et la bénédiction de la France !
Faut s'en prendre à la France et pas à l'Europe.
Les faits sont là et ils sont irréfutables.
L'Europe a bon dos...