• [^] # Re: Emission très moyenne.

    Posté par . En réponse au journal Traité établissant une constitution pour l'Europe. Évalué à 3.

    > Article III-210 La loi européenne peut établir des mesures destinées à encourager la coopération...à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

    Voilà, encore un pro-non qui poste un bout de constitution complètement sorti du contexte.

    De toute manière, si l'Europe pouvait imposer des harmonisation "des dispositions législatives et réglementaires des États membres" dans le domaine social (c'est le domaine de l'article III-210), vous seriez contre, vous crieriez au scandale, que s'il y a harmonisation elle se ferait obligatoirement par un nivellement pas le bas, etc...
    Tout est bon pour les pro-non. Foutre des bouts de constitution sans les analyser et sorti du contexte est leur sport favoris. C'est facile et tant pis si l'honnêté intellectuelle en prend un coup.

    Voici les articles 209 et 210 (et pas un bout sorti du contexte).
    Section 2
    Politique sociale

    Article III-209

    L'Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable, et la lutte contre les exclusions.

    À cette fin, l'Union et les États membres agissent en tenant compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de l'économie de l'Union.

    Ils estiment qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché intérieur, qui favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par la Constitution et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres.

    Article III-210

    1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article III-209, l'Union soutient et complète l'action des États membres dans les domaines suivants :

    a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs ;
    b) les conditions de travail ;
    c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs ;
    d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail ;
    e) l'information et la consultation des travailleurs ;
    f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 6 ;
    g) les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de l'Union ;
    h) l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article III-283 ;
    i) l'égalité entre femmes et hommes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail ;
    j) la lutte contre l'exclusion sociale ;
    k) la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c).

    2. Aux fins du paragraphe 1 :

    a) la loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par des initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres ;
    b) dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) à i), la loi-cadre européenne peut établir des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Elle évite d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.

    Dans tous les cas, la loi ou loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

    3. Par dérogation au paragraphe 2, dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f) et g), la loi ou loi-cadre européenne est adoptée par le Conseil statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen, du Comité des régions et du Comité économique et social.

    Le Conseil peut, sur proposition de la Commission, adopter une décision européenne pour rendre la procédure législative ordinaire applicable au paragraphe 1, points d), f) et g). Il statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

    4. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en oeuvre des lois-cadres européennes adoptées en application des paragraphes 2 et 3, ou, le cas échéant, la mise en oeuvre des règlements ou décisions européens adoptés conformément à l'article III-212.

    Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une loi-cadre européenne doit être transposée et à la date à laquelle un règlement européen ou une décision européenne doit être mis en oeuvre, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'État membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ces loi-cadre, règlement ou décision.

    5. Les lois et lois-cadres européennes adoptées en vertu du présent article :

    a) ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier ;
    b) ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec la Constitution.

    6. Le présent article ne s'applique ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out.


    L'Europe peut harmoniser entre état membre mais pas dans la cadre de la politique social. Elle peut par exemple le faire avec l'Article III-172.