Code pénal
* Partie législative
o LIVRE II : Des crimes et délits contre les personnes.
+ TITRE II : Des atteintes à la personne humaine.
# CHAPITRE IV : Des atteintes aux libertés de la personne.
* Section 2 : Du détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport.
Article 224-6
Le fait de s'emparer ou de prendre le contrôle par violence ou menace de violence d'un aéronef, d'un navire ou de tout autre moyen de transport à bord desquels des personnes ont pris place, ainsi que d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Cite:
Code pénal - art. 132-23 (M)
Cité par:
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 689-5 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 689-5 (V)
Code de l'aviation civile - art. L282-1 (M)
Code de l'aviation civile - art. L282-1 (V)
Code du travail - art. L351-9 (M)
Code du travail - art. L351-9 (M)
Code pénal - art. 224-7 (V)
# http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=74EF8D535A
Posté par err404 (site web personnel, Mastodon) . En réponse à la dépêche La Cité des Sciences censure le Libre à la demande de l’INPI. Évalué à 2.