Bon, je ne suis pas juriste toussa, donc il faudrait confirmation d'un professionnel. Mais si je comprends bien les articles 225-1 et 225-2 du code pénal, il y a d'une part la définition d'une discrimination (225-1), qui semble bien s'appliquer à la situation dont on parle (il n'y a pas de notion d'arbitraire ou d'intentionnalité), mais la liste des cas où la discrimination est interdite et passible de sanctions (225-2) ne mentionne rien qui puisse se rapprocher de contrôles de la CAF.
La discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :
1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1
De ce que je comprends, c'est donc que toute discrimination qui n'entre pas dans ces catégories n'est pas passible de sanctions pénales.
[^] # Re: Choux et carottes
Posté par arnaudus . En réponse au lien Notation des allocataires : face aux faits, la CAF s’enferme dans le déni et la mauvaise foi. Évalué à 4.
Bon, je ne suis pas juriste toussa, donc il faudrait confirmation d'un professionnel. Mais si je comprends bien les articles 225-1 et 225-2 du code pénal, il y a d'une part la définition d'une discrimination (225-1), qui semble bien s'appliquer à la situation dont on parle (il n'y a pas de notion d'arbitraire ou d'intentionnalité), mais la liste des cas où la discrimination est interdite et passible de sanctions (225-2) ne mentionne rien qui puisse se rapprocher de contrôles de la CAF.
De ce que je comprends, c'est donc que toute discrimination qui n'entre pas dans ces catégories n'est pas passible de sanctions pénales.