• [^] # Re: Choux et carottes

    Posté par . En réponse au lien Notation des allocataires : face aux faits, la CAF s’enferme dans le déni et la mauvaise foi. Évalué à 4.

    Bon, je ne suis pas juriste toussa, donc il faudrait confirmation d'un professionnel. Mais si je comprends bien les articles 225-1 et 225-2 du code pénal, il y a d'une part la définition d'une discrimination (225-1), qui semble bien s'appliquer à la situation dont on parle (il n'y a pas de notion d'arbitraire ou d'intentionnalité), mais la liste des cas où la discrimination est interdite et passible de sanctions (225-2) ne mentionne rien qui puisse se rapprocher de contrôles de la CAF.

    La discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :
    1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
    2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
    3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
    4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1

    De ce que je comprends, c'est donc que toute discrimination qui n'entre pas dans ces catégories n'est pas passible de sanctions pénales.