• [^] # Re: Rien à voir avec les écoutes

    Posté par . En réponse au lien Le tarif des écoutes. Évalué à 1.

    Désolé, je reste sur ma position. Cet arrêté est signé par deux personnes : C. Landais, secrétaire générale de la défense et de la sécurité nationale pour le Premier ministre et T. Courbe, directeur général des entreprises, pour le ministre de l'économie et des finances.

    Il me semble que s'il n'y avait que l'ANSSI intéressée, seule la signature de C. Landais aurait été requise. Il me semble que la définition les personnes relevant du 1. du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique sont ce qu'on appelle des "hébergeurs".

    Je cite le I-1 :
    1. Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne informent leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens.
    Les personnes visées à l'alinéa précédent les informent également de l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle et leur proposent au moins un des moyens figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 331-26 du même code.

    Mais en lisant l'article L. 321-26 du Code de la propriété intellectuelle :

    Après consultation des concepteurs de moyens de sécurisation destinés à prévenir l'utilisation illicite de l'accès à un service de communication au public en ligne, des personnes dont l'activité est d'offrir l'accès à un tel service ainsi que des organismes de gestion collective régis par le titre II du présent livre et des organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, la Haute Autorité rend publiques les spécifications fonctionnelles pertinentes que ces moyens doivent présenter.
    Au terme d'une procédure d'évaluation certifiée prenant en compte leur conformité aux spécifications visées au premier alinéa et leur efficacité, la Haute Autorité établit une liste labellisant les moyens de sécurisation. Cette labellisation est périodiquement revue.
    Un décret en Conseil d'Etat précise la procédure d'évaluation et de labellisation de ces moyens de sécurisation.

    les personnes intéressées me semble être alors aussi les organismes de gestion collective des droits et les organismes de défense professionnels !

    Les I-2 et I-3 exonèrent l'hébergeur civilement et pénalement en cas d'ignorance d'hébergement de contenus illicite et sa promptitude à faire cesser le trouble.

    À ce qu'il me semble, l'hébergeur n'est pas tenu d'inspecter les contenus de ses abonnés. Mais l'hébergeur peut être saisi par toute personne, disons pour des affaires de mœurs, mais aussi en matière de propriété intellectuelle. Dans ce dernier cas, ce n'est pas l'ANSSI qui est compétente mais la Haute autorité au sens du Code de la propriété intellectuelle.

    Ce qui explique la double signature de l'arrêté. Quant à savoir le périmètre des organismes de gestion collective, je ne suis pas du tout versé en la matière... Et pour les organismes de défense professionnels, la définition est pour le moins vague et semble laisser un large champ à tous les porte-drapeaux.

    Je suppose que si on se fait se fait voler des images mises en ligne depuis son site Internet, le recours devrait se faire auprès desdits organismes de gestion collective et non pas l'ANSSI. OK, et après qui va payer pour faire établir la preuve du piratage ? Je suppose qu'il sera demandé au piraté de donner quelque argent tout comme il le ferait pour un constat d'huissier. Sauf qu'au lieu de s'adresser à l'huissier il devra le faire auprès de la Haute autorité.

    De ce qui précède, je persiste à dire que de très nombreuses personnes sont concernées par le tarif de cet arrêté ; à tout le moins, tout titulaire d'un site Web.