Article L111-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 92-597 1992年07月01日 annexe JORF 3 juillet 1992
L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur.
Article L111-3 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 92-597 1992年07月01日 annexe JORF 3 juillet 1992
La propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel.
L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
# Chapitre Ier : Nature du droit d'auteur, code de la propriété littéraire et artistique
Posté par Patrick Trauquesègues . En réponse au journal les logiciels libres sont libres de droits. Évalué à -8.
Chapitre Ier : Nature du droit d'auteur
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Créé par Loi 92-597 1992年07月01日 annexe JORF 3 juillet 1992
L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur.
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Créé par Loi 92-597 1992年07月01日 annexe JORF 3 juillet 1992
La propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel.
L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9CB1D6CA236131D3CD76FD88A707E8E7.tplgfr22s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006161633&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20180923