• [^] # Re: Privé ou privé ?

    Posté par . En réponse au journal Quand on délègue sa liberté d'expression à twitter. Évalué à 2. Dernière modification le 19 septembre 2016 à 18:54.

    Si on se réfère à la loi informatique et libertés, on loit.
    « CHAPITRE II - CONDITIONS DE LICÉITÉ DES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

    Article 7
    Un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée ou satisfaire à l’une des conditions suivantes : [Trucs qui ne concernent pas tweeter] »

    Cela ne me paraît pas si évident que cela que ces « trucs » ne concernent ni tweeter, ni reflets.

    Reprenons le texte de la loi dite informatique et libertés. L'article 2 tout d'abord expose le domaine auquel s'applique la loi ainsi que la terminologie utilisée dans le reste du texte :

    La présente loi s'applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu'aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, à l'exception des traitements mis en oeuvre pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles, lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l'article 5.

    Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne.

    Constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d'opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction.

    Constitue un fichier de données à caractère personnel tout ensemble structuré et stable de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés.

    La personne concernée par un traitement de données à caractère personnel est celle à laquelle se rapportent les données qui font l'objet du traitement.

    Vient plus loin l'article 7, que tu n'as pas cité dans sa totalité, qui dit :

    Un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée ou satisfaire à l'une des conditions suivantes :

    1. Le respect d'une obligation légale incombant au responsable du traitement ;
    2. La sauvegarde de la vie de la personne concernée ;
    3. L'exécution d'une mission de service public dont est investi le responsable ou le destinataire du traitement ;
    4. L'exécution, soit d'un contrat auquel la personne concernée est partie, soit de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;
    5. La réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.

    En vertu de l'article 2, on pourrait arguer qu'un lien vers le résultat d'une requête sur le registre whois est une « communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition », est constitue donc un traitement de donnée à caractères personnelles tel que défini par le dit article.

    Ensuite, il semble peu douteux que Jean-Paul Ney n'ait pas donné son consentement à ce traitement, et reste donc les conditions auxquelles celui-ci doit satisfaire en vertu de l'article 7. Il va de soi que reflet ne peut invoquer les points 1, 2, 3 et 4 pour justifier leur lien. Reste donc le point 5 :

    La réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.

    La réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par reflets (le responsable du traitement, ce qui implique médiatement Tweeter) ou par le public de ses abonnés (le destinataire) autorisait-elle un tel traitement ? Et si oui, cela s'est-il fait sans méconnaître l'intérêt ou les droits et libertés fondamentales de Jean-Paul Ney ?

    Honnêtement je suis bien incapable de trancher juridiquement ces questions, et il semblerait que Tweeter considère que c'est là porter atteinte à l'intérêt ou aux droits et libertés fondamentaux de Jean-Paul Ney, raison pour laquelle ils ont bloqué le comte de reflets. C'est du moins ainsi que j'interprète le troisième point « divulguer les informations privées d'autres utilisateurs » dans leur message :

    message tweeter

    Sapere aude ! Aie le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà la devise des Lumières.