• # Le code du travail est pourant trés clair , enfin avant sa ré-écriture...

    Posté par . En réponse au journal Sale temps pour les informaticiens lanceurs d'alerte. Évalué à 10.

    La loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 a introduit l’article L. 1132年3月3日 du Code du travail qui prévoit qu’

    « aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. »

    Désormais, tout salarié du secteur privé ou public, qui relate un fait constitutif d’un délit ou d’un crime dont il aurait connaissance lors de l’exercice de ses fonctions ne pourra donc pas faire l’objet de sanctions de la part de son employeur. Ainsi, toute mesure prise à l’encontre du lanceur d’alerte sera nulle (article L.1132-4 du Code du travail).

    Le «faux et usage de faux » est un délit :

    Article 441-1 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
    Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.
    Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

    Article 441-2 En savoir plus sur cet article...
    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
    Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
    L'usage du faux mentionné à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines.
    Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis :
    1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;
    2° Soit de manière habituelle ;
    3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.

    Le problème ce n'est pas la loi, le problème c'est de la faire respecter.