• [^] # Re: 3, 2, 1....

    Posté par . En réponse au journal TPP et TISA s'attaque aussi à l'open source. Évalué à 3.

    C'est exactement pareil. Le changement est cosmétique en plaçant Lisbonne comme référence et en virant les termes désuets comme Communauté Européenne.

    Bref, compare l'avant/après avant de crier au loup. Ce dont tu critiques est là depuis 92 (qui a été accepté par référendum).

    À son corps défendant, le changement n'est pas juste cosmétique : placer Lisbonne comme référence a des conséquences juridiques.

    De Maastricht à Lisbonne, on est passé d'une union économique avec une zone de libre échange à un projet d'union politique qui reprend les grands traits du TCE.
    J'étais partisans du TCE, mais celui-ci fût refusé par de nombreux pays par référendum. Si je ne prends en compte que ma volonté politique, le traité de Lisbonne ne me dérange pas plus. Par contre, on peut comprendre que pour les opposants aux TCE, qui l'ont emporté par référendum, cela puisse déranger.
    La procédure d'adoption du traité, bien qu'étant tout aussi conforme à la Constitution qu'un référendum, on peut néanmoins se dire que si celle-ci a été respecté quant à la lettre, elle ne l'a pas été quant à l'esprit.

    Par soucis d'équité, il aurait pu citer l'article 2 alinéa 5, comme je l'ai fait dans un autre message. Je le remets pour graisser plus de choses tout de même :

    5° Après l'article 88-5, sont ajoutés deux articles 88-6 et 88-7 ainsi rédigés :
    « Art. 88-6.-L'Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen au principe de subsidiarité. L'avis est adressé par le président de l'assemblée concernée aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Le Gouvernement en est informé.
    « Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l'Union européenne par le Gouvernement.
    « A ces fins, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d'initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée.
    « Art. 88-7.-Par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne dans les cas prévus, au titre de la révision simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile, par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. »

    Bien que part l'Union nous décidions de textes législatifs en communs, le pouvoir législatif français conserve une bonne part de recours. Le principe de subsidiarité « est une maxime politique et sociale selon laquelle la responsabilité d'une action publique, lorsqu'elle est nécessaire, doit être allouée à la plus petite entité capable de résoudre le problème d'elle-même.[...]C'est donc le souci de veiller à ne pas faire à un niveau plus élevé ce qui peut l'être avec plus d'efficacité à une échelle plus faible, c'est-à-dire la recherche du niveau pertinent d'action publique. » Le Parlement peut donc :

    • notifier Strasbourg qu'il va trop loin pendant le processus législatif;
    • effectuer un recours auprès de la Cour de justice de l'Union si le processus a tout de même abouti;
    • refuser d'appliquer la législation européenne dans certains cas.

    La souveraineté de l'État français est encore en bon état. :-)

    Pour ce qui est des recours des personnes physiques ou morales face à l'État ou à l'administration, cela se pratique déjà depuis bien longtemps et selon les règles du droit français.
    Dernièrement les hôpitaux abusent des Oppositions à Tiers Détenteurs face aux mutuelles, et ils ont perdu leurs quatre procès cette année devant les tribunaux administratifs. Mais ça pourrait leur coûter bien plus cher, si ça se passait devant le juge pénal :

    code pénal Article 432-10
    Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 ,ドル dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.
    [...]
    La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

    Sapere aude ! Aie le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà la devise des Lumières.