je n'ai pas relevé ce point, car c'est le même souci avec le libre et avec le NC
cf. l'exemple de NIN : si tout le monde s'en fout, tu ne le récupères pas non plus (j'attends les liens permettant d'en profiter gratuitement, avant d'éventuellement leur octroyer un peu de thunes, ou pas d'ailleurs, z'avaient qu'à faire du libre :p 2e degré inside)
J'ai expliqué pourquoi ce n'était pas la même chose. Tu ne veux pas me répondre sur la théorie donc tu me réponds avec un exemple.
Pour cet exemple en fait il y a 2 points je pense :
- Le droit français fait que l'auteur n'est pas soumis à la licence qu'il choisit, si il a les droits patrimoniaux (nécessaires pour distribuer un contenu sous licence), il peut l'utiliser comme il veut, il peut par exemple distribuer l'oeuvre sous licence propriétaire ou la vendre si il la distribue sous une licence où la vente est interdite.
- Cette caractéristique est sans doute plus visible sur les œuvres artistiques que ça ne serait le cas sur les logiciels. Etant donné que pour les oeuvres d'art en général il y a peu de modifications successives (pour diverses raisons, sans doute notamment parce que cette pratique n'est pas encore très répandue contrairement aux logiciels), c'est les auteurs initiaux qui distribuent et ils peuvent vendre… pour les logiciels il y a plus de modifications, modifications de modification etc. et donc il y a moins de personnes pouvant vendre si la licence interdit la vente. Je pense que dans le cas présent l'interdiction de vente pourrait encore mieux convenir aux logiciels.
Tant qu'on ne peut pas faire en sorte que l'auteur puisse abandonner ses droits patrimoniaux en rendant l'oeuvre interdite à la vente ce problème (le manque de liberté d'accès/modification aux albums de NIN) ne sera pas réglé.
Quelques valeurs du communisme ne lui sont pas propres
[^] # Re: chez Owni aussi :
Posté par namor . En réponse au journal Calimaq : Défense et illustration de la clause non commerciale. Évalué à -2.
J'ai expliqué pourquoi ce n'était pas la même chose. Tu ne veux pas me répondre sur la théorie donc tu me réponds avec un exemple.
Pour cet exemple en fait il y a 2 points je pense :
- Le droit français fait que l'auteur n'est pas soumis à la licence qu'il choisit, si il a les droits patrimoniaux (nécessaires pour distribuer un contenu sous licence), il peut l'utiliser comme il veut, il peut par exemple distribuer l'oeuvre sous licence propriétaire ou la vendre si il la distribue sous une licence où la vente est interdite.
- Cette caractéristique est sans doute plus visible sur les œuvres artistiques que ça ne serait le cas sur les logiciels. Etant donné que pour les oeuvres d'art en général il y a peu de modifications successives (pour diverses raisons, sans doute notamment parce que cette pratique n'est pas encore très répandue contrairement aux logiciels), c'est les auteurs initiaux qui distribuent et ils peuvent vendre… pour les logiciels il y a plus de modifications, modifications de modification etc. et donc il y a moins de personnes pouvant vendre si la licence interdit la vente. Je pense que dans le cas présent l'interdiction de vente pourrait encore mieux convenir aux logiciels.
Tant qu'on ne peut pas faire en sorte que l'auteur puisse abandonner ses droits patrimoniaux en rendant l'oeuvre interdite à la vente ce problème (le manque de liberté d'accès/modification aux albums de NIN) ne sera pas réglé.
Lesquelles ?