Suite à mes échanges avec Tanguy Ortolo, j'ai voulu en savoir un peu plus sur ce cas très particulier de l'utilisation des oeuvres d'art rentrées dans le domaine public.
J'ai trouvé un article de 2007 très complet et intéressant sur le sujet : "Le droit aux images à l'ère de la publication électronique".
Je saute direct à la première conclusion : pour la partie strictement juridique, j'avais tort, il est illégal de faire payer des droits pour une reproduction de l'oeuvre, quelle que soit l'utilisation qui en est faite (voir ci-dessous). Autant pour moi, donc.
Dans la dernière édition de l'ouvrage de référence : Droit, Œuvres d'art et Musées. Protection et valorisation des collections, Marie Cornu et Nathalie Mallet-Poujol critiquent les pratiques des collections patrimoniales, qui contreviennent à l'esprit des textes en commercialisant leurs reproductions sous la forme d'une location de substrat, assortie d'une interdiction contractuelle de réutilisation dans un autre cas que celui défini par la commande. Ce réquisit est strictement hors la loi : selon le code de la propriété intellectuelle, la reproduction d'une œuvre du domaine public appartient elle-même au domaine public. L'exercice d'un droit patrimonial ne peut donc s'appliquer à un tel document. En d'autres termes, nul ne devrait pouvoir s'opposer à la copie ni à la réutilisation d'une reproduction d'une oeuvre du patrimoine collectif, quel que soit son usage.
Cependant, l'article fait à mon avis les bons constats :
les collections patrimoniales usent de cette solution illégale pour compenser la hausse des frais de conservation, les financements publics étant insuffisants de ce point de vue.
Au contraire du texte édité, une œuvre visuelle est un objet matériel qui doit être entreposé quelque part. Or, les conditions de conservation d'un objet patrimonial, strictement définies par la muséographie, sont en général des plus contraignantes. Température et hygrométrie régulées, pochettes de Ph neutre, boîtes de conservation aux normes sont des standards dont les prescriptions n'ont cessé de se durcir dans la période récente. Même en laissant de côté les frais occasionnés par la consultation ou la reproduction des pièces conservées, on conçoit que l'accumulation de ces contraintes ait un prix. Si nous pouvons visiter et admirer les cathédrales gothiques sans bourse délier, c'est parce que la puissance publique a pourvu à leur entretien (bien trop peu, du reste : le patrimoine architectural français est confronté depuis plusieurs années à un gravissime problème de désinvestissement de l'État).
les principales utilisateurs de ce type d'images sont des éditeurs commerciaux qui n'ont aucun intérêt à se fâcher avec les collections dépositaires de telles oeuvres, sous peine de n'avoir plus accès à leurs fonds : la pratique illégale perdure à l'usage, et cet usage ressemble à un chantage de fait.
la publication prend le risque de s'aliéner la bonne volonté du fonds concerné. Pour la plupart des éditeurs, la question est de pouvoir accéder aisément à des documents de bonne qualité, le cas échéant inédits, avec une garantie de protection légale. On conçoit que, pour une maison installée, la perspective de voir se refermer les ressources de la Réunion des musées nationaux (RMN) ou de la Bibliothèque nationale de France (BnF) n'est pas une hypothèse très réjouissante. C'est pourquoi elle acceptera de se conformer à un usage qui n'a aucun fondement juridique.
Pour finir, ma conclusion :
la BNF rachète cette oeuvre à un collectionneur privé, et si elle y parvient, le public pourra y avoir accès, avec des restrictions (illégales) pour certains usages. Mais si elle n'a pas les fonds ? l'oeuvre restera la propriété d'un collectionneur privé, et son accès sera au bon vouloir de celui-ci. D'un côté, risque de dégradation du patrimoine par manque de moyens, de l'autre, captation d'un patrimoine qui devrait être collectif par des collectionneurs privés : tout ça n'est donc pas très satisfaisant…
Qui se lance dans une utilisation contrevenant aux conditions d'utilisation de la BNF histoire d'essayer de faire évoluer la jurisprudence ?
# Un article sur l'utilisation des images d'oeuvres d'art
Posté par noam222 . En réponse au journal Le Livre d'heures de Jeanne de France : une arnaque !. Évalué à 3.
Suite à mes échanges avec Tanguy Ortolo, j'ai voulu en savoir un peu plus sur ce cas très particulier de l'utilisation des oeuvres d'art rentrées dans le domaine public.
J'ai trouvé un article de 2007 très complet et intéressant sur le sujet : "Le droit aux images à l'ère de la publication électronique".
Je saute direct à la première conclusion : pour la partie strictement juridique, j'avais tort, il est illégal de faire payer des droits pour une reproduction de l'oeuvre, quelle que soit l'utilisation qui en est faite (voir ci-dessous). Autant pour moi, donc.
Cependant, l'article fait à mon avis les bons constats :
Pour finir, ma conclusion :
la BNF rachète cette oeuvre à un collectionneur privé, et si elle y parvient, le public pourra y avoir accès, avec des restrictions (illégales) pour certains usages. Mais si elle n'a pas les fonds ? l'oeuvre restera la propriété d'un collectionneur privé, et son accès sera au bon vouloir de celui-ci. D'un côté, risque de dégradation du patrimoine par manque de moyens, de l'autre, captation d'un patrimoine qui devrait être collectif par des collectionneurs privés : tout ça n'est donc pas très satisfaisant…
Qui se lance dans une utilisation contrevenant aux conditions d'utilisation de la BNF histoire d'essayer de faire évoluer la jurisprudence ?