Il me semble que le code de la route impose l'usage des feux de position dans le cas de stationnement sur chaussée non éclairée, or je doute que tu veuilles laisser tes clés sur le contact.
Art. R. 416-12. -
I. - Sur une chaussée pourvue ou non d'éclairage public, les véhicules à moteur et les ensembles de
véhicules doivent être placés à l'arrêt ou en stationnement avec :
1o A l'avant, le ou leurs feux de position allumés ;
2o A l'arrière, le ou leurs feux rouges et le ou leurs feux d'éclairage de la plaque d'immatriculation
arrière allumés.
II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
III. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'arrêt ou de stationnement d'un
véhicule à moteur sur la chaussée sans éclairage ni signalisation, en un lieu dépourvu d'éclairage
public, le conducteur encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de
conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en
dehors de l'activité professionnelle.
IV. - Dans le cas prévu au III, la contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
Art. R. 416-13. -
En agglomération, les véhicules à moteur, non attelés d'une remorque, dont la longueur n'excède pas
6 mètres et la largeur, 2 mètres doivent être arrêtés ou stationnés avec au moins un feu de
stationnement allumé blanc, jaune ou orangé vers l'avant et rouge, jaune ou orangé vers l'arrière,
placé du côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel celui-ci est garé.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Art. R. 416-16. -
En agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement peut ne pas être signalé lorsque
l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement celui-ci à une distance
suffisante.
[^] # Re: Très hors sujet, mais il faut que je me confie
Posté par Anonyme . En réponse au journal Comme quoi, il faut penser à tout.. Évalué à 1.
Il me semble que le code de la route impose l'usage des feux de position dans le cas de stationnement sur chaussée non éclairée, or je doute que tu veuilles laisser tes clés sur le contact.
Art. R. 416-12. -
I. - Sur une chaussée pourvue ou non d'éclairage public, les véhicules à moteur et les ensembles de
véhicules doivent être placés à l'arrêt ou en stationnement avec :
1o A l'avant, le ou leurs feux de position allumés ;
2o A l'arrière, le ou leurs feux rouges et le ou leurs feux d'éclairage de la plaque d'immatriculation
arrière allumés.
II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
III. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'arrêt ou de stationnement d'un
véhicule à moteur sur la chaussée sans éclairage ni signalisation, en un lieu dépourvu d'éclairage
public, le conducteur encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de
conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en
dehors de l'activité professionnelle.
IV. - Dans le cas prévu au III, la contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
Art. R. 416-13. -
En agglomération, les véhicules à moteur, non attelés d'une remorque, dont la longueur n'excède pas
6 mètres et la largeur, 2 mètres doivent être arrêtés ou stationnés avec au moins un feu de
stationnement allumé blanc, jaune ou orangé vers l'avant et rouge, jaune ou orangé vers l'arrière,
placé du côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel celui-ci est garé.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Art. R. 416-16. -
En agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement peut ne pas être signalé lorsque
l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement celui-ci à une distance
suffisante.