et arrétez de dire n'importe quoi après avoir lu ca
Dans "ça" vous dites que les articles L 131-2 et L 131-3 du code de la propriété intellectuelle en apportant pour seule argumentation deux référencess à des livres : "[Colombet, 1997, n^316 et s.], [Lamy Informatique, 2001, n^856]."
M. Rojinsky prétend le contraire en apportant comme argumentation deux arrêts de la cour de cassassion : Cass. 1re civ. 1er déc.1999 et Cass.1re civ, 23 janvier 2001. Le second confirmant la Cour d'Appel de Paris.
Alors au lieu de dire que c'est "n'importe quoi", essayez donc de trouver une contre-argumentation, puisque ce n'est pas dans nos compétences, c'est vous le spécialiste...
Quand au mémoire de Mme Clemant-Fontaine, il est antérieur à ces arrêts de cassassion.
Je suis passablement subjugué de me faire flammer de la sorte alors que lorsque deux pingouins s'accouplent au fin fond de la banquise il faut en faire des gros titres, par contre lorsqu'un étude sur les licences libres, complète et bourrée de référence est publiée dans la rubrique "doctrine" d'une publication spécialisée, émanant de l'IRPI, il faudrait le passer sous silence ?
Vous voudriez peut être qu'on pratique l'autocensure quand on parle de libre ?
2 spécialistes de la propriété intellectuelle ont fait une étude sur les licences libres, l'ont publiée dans la publication de l'IRPI, je prends la peine de la lire, d'essayer de la comprendre, de contacter les auteurs, de leur demander des précisions, d'essayer d'en parler en vulgarisant un minimum, et je lis ici que c'est de la "désinformation", "pas sérieux" etc.
Et bien ne lisez pas LinuxFrench, ça vous évitera de perdre votre temps.
[^] # Re: pas sérieux
Posté par peau chat . En réponse à la dépêche La GPL et le droit français. Évalué à 2.
Dans "ça" vous dites que les articles L 131-2 et L 131-3 du code de la propriété intellectuelle en apportant pour seule argumentation deux référencess à des livres : "[Colombet, 1997, n^316 et s.], [Lamy Informatique, 2001, n^856]."
M. Rojinsky prétend le contraire en apportant comme argumentation deux arrêts de la cour de cassassion : Cass. 1re civ. 1er déc.1999 et Cass.1re civ, 23 janvier 2001. Le second confirmant la Cour d'Appel de Paris.
Alors au lieu de dire que c'est "n'importe quoi", essayez donc de trouver une contre-argumentation, puisque ce n'est pas dans nos compétences, c'est vous le spécialiste...
Quand au mémoire de Mme Clemant-Fontaine, il est antérieur à ces arrêts de cassassion.
Je suis passablement subjugué de me faire flammer de la sorte alors que lorsque deux pingouins s'accouplent au fin fond de la banquise il faut en faire des gros titres, par contre lorsqu'un étude sur les licences libres, complète et bourrée de référence est publiée dans la rubrique "doctrine" d'une publication spécialisée, émanant de l'IRPI, il faudrait le passer sous silence ?
Vous voudriez peut être qu'on pratique l'autocensure quand on parle de libre ?
2 spécialistes de la propriété intellectuelle ont fait une étude sur les licences libres, l'ont publiée dans la publication de l'IRPI, je prends la peine de la lire, d'essayer de la comprendre, de contacter les auteurs, de leur demander des précisions, d'essayer d'en parler en vulgarisant un minimum, et je lis ici que c'est de la "désinformation", "pas sérieux" etc.
Et bien ne lisez pas LinuxFrench, ça vous évitera de perdre votre temps.
aegir.