N'importe quoi. Encore heureux qu'un PV engage le flic qui l'a écrit et que le faux est fortement puni, vu les conséquences que cela peut entrainer sur des innocents.
Oh merci du cadeau, une page free avec une interprétation complètement foireuse d'une des jurisprudence les plus complexes à appréhender.
Dans l'ordre
a) Si c'est remonté jusqu'à la cours de cassation c'est bien qu'au moins un si ce n'est deux juges(et là en l’occurrence deux) ont considérés que la demande n'était pas recevable, ou que les faits n'étaient pas opposables. Donc deux magistrats ont déclarés que le policier ne pouvait se voir opposer une déclaration volontairement mensongère.
c) Il ne s'agissait pas d'un officier de police constatant une infraction légère avec une interprétation douteuse des faits, mais d'un commissaire de police inventant une infraction criminelle de toutes pièces de façon à en tirer un avantage personnel. C'est surtout cela qui a permis de caractériser l'abus de confiance publique.
[^] # Re: Ne pas croire ce que racontent certaines associations de motards
Posté par Kaane . En réponse au journal La légalisation de l'interfile : démagogie maximum. Évalué à 3.
N'importe quoi. Encore heureux qu'un PV engage le flic qui l'a écrit et que le faux est fortement puni, vu les conséquences que cela peut entrainer sur des innocents.
Cadeau : http://prizonidi.free.fr/proces/Infos/jurisprudence.htm
Oh merci du cadeau, une page free avec une interprétation complètement foireuse d'une des jurisprudence les plus complexes à appréhender.
Dans l'ordre
a) Si c'est remonté jusqu'à la cours de cassation c'est bien qu'au moins un si ce n'est deux juges(et là en l’occurrence deux) ont considérés que la demande n'était pas recevable, ou que les faits n'étaient pas opposables. Donc deux magistrats ont déclarés que le policier ne pouvait se voir opposer une déclaration volontairement mensongère.
b) Lors de son jugement la cours de cassation a fait bien attention de rappeler que le procès verbal n'était pas une écriture publique.
http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2003_37/troisieme_partie_jurisprudence_cour_44/droit_penal_procedure_penale_167/droit_penal_special_6323.html
[...]revêt la qualification criminelle prévue audit article et ce, lors même qu’un tel procès-verbal ne vaudrait qu’à titre de simple renseignement (3ème arrêt).
Et oui en France c'est le juge qui est supposé mener l'instruction, donc si un flic pourri abuse de son autorité le juge est supposé s'en rendre compte et pouvoir sévir.
c) Il ne s'agissait pas d'un officier de police constatant une infraction légère avec une interprétation douteuse des faits, mais d'un commissaire de police inventant une infraction criminelle de toutes pièces de façon à en tirer un avantage personnel. C'est surtout cela qui a permis de caractériser l'abus de confiance publique.