Que le prévenu ne saurait s’exonérer de sa responsabilité pénale en se prévalant des exceptions de représentations privées effectuées exclusivement dans un cercle de famille ou de copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste, prévues par l’article L. 122-5 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle ; que ces exceptions ne peuvent recevoir application pour le prêt de Cdroms à des amis comme en l’espèce ; que par un tel usage des copies, qui implique qu’il n’a aucun contrôle sur l’utilisation et la diffusion qui en seront faites par ses amis, Aurélien D. s’est situé manifestement en dehors du cercle de famille et de l’usage privé du copiste prévu par la loi ; qu’il en va de même pour l’oeuvre copiée, puis mise à disposition d’un large public par le biais d’un logiciel de type "peer to peer" ;
L’exception de copie privée n’était pas applicable parce qu’il a reconnu échanger les CDs avec des amis et mettre à disposition sur E-donkey. Il n’y avait pas là un acte de pur téléchargement à usage privé (comme ce serait le cas par exemple sur mégaupload).
[^] # Re: Ce clip
Posté par MrLapinot (site web personnel) . En réponse au journal You wouldn't download a car !?. Évalué à 3.
Raté :
L’exception de copie privée n’était pas applicable parce qu’il a reconnu échanger les CDs avec des amis et mettre à disposition sur E-donkey. Il n’y avait pas là un acte de pur téléchargement à usage privé (comme ce serait le cas par exemple sur mégaupload).
Un autre exemple ?