• [^] # Re: Quelques éléments de réponses

    Posté par . En réponse au journal Google dé-référence la presse belge francophone. Évalué à -2.

    Quand on te rappelle que la condamnation mentionne juste « particulièrement » le service news et le cache, et que ce n'est en rien exclusif de toute autre violation, tu dis que ce n'est par pertinent, et quand on ne te le rappelle pas, tu déclares que eux seuls sont concernés.

    Parce que je ne me base pas sur le « particulièrement » pour affirmer que eux seuls sont concernés. Je me base sur la constatation faite lors de l’opposition de Google et que l’appel confirme. Elle est au début de l’appel, juste avant le point qui mentionne le « particulièrement » dans le jugement de l’opposition.

    Je te demande juste d'indiquer où, dans le délibéré, est mentionné que la reproduction par Google d'un court extrait d'un article constitue une exception au droit d'auteur au titre de la citation.

    Nul part, puisque ce n’est pas ce qui est demandé au juge. Le jugement dit que ce que fait le service « news » de Google n’est pas une citation. Ne renverse pas la charge de la preuve : je dis que Google ne peut pas se prévaloir du jugement pour dé-référencer. Je ne cherche pas à démontrer que son activité « search » est légale, je n’en sais rien, et le jugement ne veut pas le savoir. Et le considérant que tu cites appuie très précisément ma thèse : je jugement place search hors de la demande, ne le mentionnant que pour mieux l’en exclure.

    Mon argument n’est pas : le jugement montre que l’activité de search est légale. Mais : le jugement ne montre pas que l’activité de search est illégale, et surtout, ne veut pas le montrer, en fait il ne montre rien à ce propos. Ces deux propositions ne sont pas équivalentes (enlever la double négation n’est pas juste d’un point de vu logique).

    Le passage que tu cites concerne l’application de la loi blabla sur les services de l’information.

    Je ne l’ai pas encore lu. Alors je fais en live.

    « Google revendique le bénéfice de l’exonération de responsabilité relative aux prestataires de l’Internet [...] »

    Là, tout de suite, je pense FAI. C’est de bonne guerre de sortir toutes les exceptions possibles (des fois le législateurs se loupe et en voulant parler d’untel inclue aussi tel autre acteur). En tout cas pas un moteur de recherche, ni l’activité news de Google.

    « Au demeurant, il convient de rappeler que le choix du législateur européen était de ne pas inclure les moteurs de recherche dans les prestataires [blabla] »

    Comme ce n’est pas suffisant (l’esprit, la lettre, et ce qui s’en suit) :

    « L’article 21, 2 de la directive confirme expressément ce choix du législateur [...]

    (Là je me dis yes! je suis pas trop mauvais — mode petite fierté personelle1 :)

    « Dès lors que les moteurs de recherche ne bénéficient pas du régime juridique spécifique à la catégorie des intermédiaires techniques bénéficiant d’une immunité de principe, c’est le droit commun qui s’applique, [...] »

    Que dit-il ?

    « lequel veut que le droit d’auteur soit respecté par tous, y compris les moteurs de recherche [...] »

    Bon, en fait c’est bien le moteur de recherche dont il est question ici. Tu aurais pu directement citer ce passage, plutôt que la description-de-news-qui-ressemble-trop-à-celle-de-search.

    Je passe sous silence la partie sur le « cache »

    « Quand à "Google News", [...] »

    Et là on arrive à :

    « il a été dit plus haut que ce service ne peut être assimilé à un simple référencement comme "Google web" et qu’il ne se limite pas à transmettre un hyperlien à l’internaute. »

    Je ne sais pas à quoi fait référence le juge (il faudrait que je lise attentivement la partie qui me manque). Mais j’émets l’hypothèse que le simple référencement est une exception dont "Google web" pourrait bénéficier. Passons.

    « À cet égard, Google ne peut être assimilée à un simple "hébergeur". Elle ne se contente pas de stocker les informations. Elle les sélectionne, les classe [blabla (1)] »

    Bon, qu’est-ce que ça signifie ? Google, dans son activité news, n’est pas « hébergeur ». Tu dis que dans son activité search Google correspond à la définition (1). Admettons (j’ai quelques réserves, mais on s’en tape et je ne suis pas juriste pour savoir si elles sont valables). Tu as donc démontré que Google search n’est pas non plus un hébergeur. On avance. Indéniablement. Un pas décisif. Punaise, en fait j’avais juste à lire ça xD Là je me dit à moi-même : « t’as encore beaucoup à apprendre, petit scarabé ».

    « Google n’est donc pas un "intermédiaire passif" ». Ça vaut pour news comme pour search. Je suis d’accord avec toi. L’exception est rejetée aussi pour search. La seule conclusion qu’on peut en tirer est : cette exception ne sera pas valable dans un procès où search sera incriminé (si la jurisprudence est cohérente), les avocats de Google pourront s’épargner la peine de la mentionner.

    Tu n'es pas le seul à citer le délibéré, ni à l'avoir lu.

    Enfin ! Je commençais-z-à perdr-espoire. Pour la prochaine fois : tu cites le 55., tu n’as pas pu louper « À cet égard, Google ne peut être assimilé à un simple "hébergeur" », donc ait l’honnêteté intellectuelle de le citer, en fait ça aurait été même évident pour tout le monde ici que search n’est pas une hébergeur donc pas « intermédiaire passif ». Le sophisme se situe dans le fait que tu as fait passer ce que tu cites pour la définition générale de news que donne le jugement, définition supposée exhaustive. Or l’utilité de se passage se borne à rejeter Google comme simple « hébergeur », pas plus. Que cela soit vrai pour son activité de moteur de recherche ne fait pas débat.

    1 Merde... je viens de réaliser qu’après ça parle d’hébergeur plutôt que de FAI.