• [^] # Re: Ben voyons...

    Posté par . En réponse au journal Non-confession d'un flibustier. Évalué à 0.

    Il n’accorde pas un droit, il s’engage à l’accorder (implicitement : quand il l’aura) ! Ça confirme ce que je dis et te contredit. Encore une fois tu as un problème avec le français !

    Il y a un article de loi qui dit qu'il peut prendre cet engagement. Il a donc un droit, qu'il peut exercer immédiatement sur une oeuvre qui n'existe pas.

    C’est ce que je dis depuis le début ! Le système des brevets ne reconnaît pas de droits à l’inventeur.

    L'employé qui est auteur d'une invention dans le cadre de sa mission pour son employeur n'est pas considéré comme l'inventeur légalement.

    Le fait est que tu te gourres dans la qualification de l’œuvre, c’est le point qui était soulevé : une suite n’est pas une œuvre composite. C’est une adaptation.

    Le fait qu'elle relève du droit à l'adaptation, n'en fait pas moins une oeuvre composite d'une part. Et dans le cadre de la démonstration qui nous intéresse Article L112-3 d'autre part.
    Donc même en cas d'adaptation, tu l'as dans l'os.

    On s’en tape qu’il s’agissent de droits partrimoniaux ou moraux ! C’était un exemple. C’est la preuve qu’un auteur n’a pas « tous les droits1 ».

    Ben non ils n'ont plus tous les droits vu que leur ancêtre en a libéré une partie, et que maintenant l'oeuvre est dans le domaine public. Ça ne change rien au fait que de base, l'auteur (quand il peut démontrer la paternité et l'antériorité) a tous les droits.

    donc je vois pas bien où tu veux en venir en soutenant mordicus qu’une suite est une œuvre composite

    Ecoute, réalise un blanche neige 2, fait une nouvelle saga dans le monde d'Harry Potter, dessine un album de Tintin etc. On verra bien ce qui se passe dans le cas ou on peut encore t'opposer des droits patrimoniaux.

    À mon grand étonnement une œuvre divulgée après la mort de l’auteur +70 ans peut être sous droit d’exploitation exclusive. J’aurai appris quelque chose :)

    Le truc à retenir c'est surtout que ça veut dire qu'une oeuvre non divulgué ne tombe pas dans le domaine public.

    Il est vrai que le 123-4 peut être ambiguë seul, mais le 111-3 lève l’ambiguïté : il s’agit bien du propriétaire matériel.

    Oui tu as juste glissé sur le droit que le code lui donne : celui d'effectuer ou de faire effectuer la publication. En fait c'est plutôt un devoir. En échange de quoi il récupère quand même les droits d'exploitations.
    Si les ayant droits (héritiers ou autres) décident de divulguer une oeuvre, le propriétaire corporel de l'oeuvre a le droit de fermer sa gueule et de divulguer l'oeuvre.
    C'est l'article 121-2 qui fait la liste des gens qui ont le droit d'effectuer une divulgation. Point de propriétaire corporel dans cet liste.

    Ça n’a pas de sens de dire qu’on a « tous les droits »

    Tous les droits au sens du code de la PI bien sur. Il n'a pas le droit d'utiliser son manuscrit pour étouffer des gens avec, nous sommes d'accord.