Il n’accorde pas un droit, il s’engage à l’accorder (implicitement : quand il l’aura) ! Ça confirme ce que je dis et te contredit. Encore une fois tu as un problème avec le français !
Il est l'auteur, mais il n'a pas (forcément) la paternité voir l'article 611-7 pour voir quand l'entreprise récupère la propriété de l'invention, et quand elle reste au main de l'auteur.
C’est ce que je dis depuis le début ! Le système des brevets ne reconnaît pas de droits à l’inventeur. Uniquement à celui qui dépose (sous réserve que le brevet soit valable).
Clairement. Tu devrais le lire, tu apprendrais pleins de choses.
Tu ne fais que me prendre de haut depuis le début de la conversation. Tu interprètes de travers ce que je dis et ce que tu cites, prétend m’expliquer des choses que j’ai déjà expliciter. Le seul truc que j’ai appris de toi c’est le coup du +25 ans en cas de divulgation tardive, j’ai reconnu mon erreur. Toi tu te gourres régulièrement, je te signale tes erreurs, tes approximations mais tu passes outre. Ton paragraphe qui suis, je m’en tape. Le fait est que tu te gourres dans la qualification de l’œuvre, c’est le point qui était soulevé : une suite n’est pas une œuvre composite. C’est une adaptation. Je te donne deux argument, tu as beau jeu de prendre le plus faible, qui porte sur le vocabulaire et en frisant la mauvaise foi, mais l’autre reste valable (et a fortiori, il est difficilement opposable).
En fait c'est juste le fait qu'ils n'aient plus de droits patrimoniaux exclusifs qui les empêche de les opposer aussi.
Oui, c’est ce que j’essaye de t’expliquer depuis le début ! Les ayant-droits de Victor Hugo ont des droits qui portent sur l’œuvre de Victor Hugo, droits qui s’opposent à ceux que les auteurs de la suite ont sur la suite.
On s’en tape qu’il s’agissent de droits partrimoniaux ou moraux ! C’était un exemple. C’est la preuve qu’un auteur n’a pas « tous les droits1 ».
Il en serait allé différemment si par exemple Cosette et Marius devenaient dans l'œuvre partisans de la censure de la presse, de l'esclavage et de la peine de mort, causes contre lesquelles Victor Hugo s'est battu toute sa vie.
Eolas
Dans le cas ou les droits patrimoniaux courent toujours alors on aurait pu les faire valoir aussi.
Bref l’auteur d’une œuvre a des droits sauf préjudice des droits d’autres auteurs. En fait c’est vrai aussi pour les œuvres composites — ça tu l’as expliquer en long et en large, il me semble —, donc je vois pas bien où tu veux en venir en soutenant mordicus qu’une suite est une œuvre composite).
Sinon si tu reprend des éléments d'une oeuvre pour les mettre dans ton histoire (en français on dit incorporer une oeuvre quand on fait ça)
C’est la première foit que j’entends cet usage du mot incorporer et mon dico. ne me donne pas de définition approchant ce sens. Pour moi une œuvre composite est typiquement un collage photo.
D'ailleurs le terme "incorporer" n'est pas de moi, c'est le terme juridique exact CF article L113-2
Tu mens. Consciemment : tu ne cites pas la phrase qui définit juridiquement le terme. Le code utilse le mot sans le définir. Je me réfère donc à mon dictionnaire, pas au sens que tu veux bien donner aux mots.
Là je peu xplus rien pour toi. C'est du français, relis le
Donne le passsage où il est question du droit d’exploitation : tu ne peux pas, c’est bien simple, cet article ne dit rien à son propos. Cet article est juste HS dans l’argumentation. Mais je t’ai dit que j’étais d’accord avec un autre argument, et je concède que je me suis trompé, ça te va ? À mon grand étonnement une œuvre divulgée après la mort de l’auteur +70 ans peut être sous droit d’exploitation exclusive. J’aurai appris quelque chose :)
GNI ?
111-3
L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4.
123-4 deuxième et troisième alinéas sont ceux que j’ai cités.
Le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre est divulguée au cours de la période prévue à l'article L. 123-1.
Si la divulgation est effectuée à l'expiration de cette période, il appartient aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, de l'oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication.
La période en question est celle du 123-1, c.-à-d. celle que j’ai pris la liberté citer directement.
Il est vrai que le 123-4 peut être ambiguë seul, mais le 111-3 lève l’ambiguïté : il s’agit bien du propriétaire matériel.
Tu me laisses la mauvaise impression que tu cherches à avoir toujours raison, en noyant le poisson, en partant dans tous les sens pour éviter une contre-argumentation et à interpréter les choses à ta sauce en fonction de ce que tu cherches à démontrer.
1 En fait cette expression ne veut rien dire et ce n’est pas spécifique à la PI. Ça n’a pas de sens de dire qu’on a « tous les droits » : chaque individu a des droits qui sont limités par les droits des autres individus. C’est un principe législatif général qui s’applique aussi à la PI.
[^] # Re: Ben voyons...
Posté par BB . En réponse au journal Non-confession d'un flibustier. Évalué à 2.
Il n’accorde pas un droit, il s’engage à l’accorder (implicitement : quand il l’aura) ! Ça confirme ce que je dis et te contredit. Encore une fois tu as un problème avec le français !
C’est ce que je dis depuis le début ! Le système des brevets ne reconnaît pas de droits à l’inventeur. Uniquement à celui qui dépose (sous réserve que le brevet soit valable).
Tu ne fais que me prendre de haut depuis le début de la conversation. Tu interprètes de travers ce que je dis et ce que tu cites, prétend m’expliquer des choses que j’ai déjà expliciter. Le seul truc que j’ai appris de toi c’est le coup du +25 ans en cas de divulgation tardive, j’ai reconnu mon erreur. Toi tu te gourres régulièrement, je te signale tes erreurs, tes approximations mais tu passes outre. Ton paragraphe qui suis, je m’en tape. Le fait est que tu te gourres dans la qualification de l’œuvre, c’est le point qui était soulevé : une suite n’est pas une œuvre composite. C’est une adaptation. Je te donne deux argument, tu as beau jeu de prendre le plus faible, qui porte sur le vocabulaire et en frisant la mauvaise foi, mais l’autre reste valable (et a fortiori, il est difficilement opposable).
Oui, c’est ce que j’essaye de t’expliquer depuis le début ! Les ayant-droits de Victor Hugo ont des droits qui portent sur l’œuvre de Victor Hugo, droits qui s’opposent à ceux que les auteurs de la suite ont sur la suite.
On s’en tape qu’il s’agissent de droits partrimoniaux ou moraux ! C’était un exemple. C’est la preuve qu’un auteur n’a pas « tous les droits1 ».
Eolas
Dans le cas ou les droits patrimoniaux courent toujours alors on aurait pu les faire valoir aussi.
Bref l’auteur d’une œuvre a des droits sauf préjudice des droits d’autres auteurs. En fait c’est vrai aussi pour les œuvres composites — ça tu l’as expliquer en long et en large, il me semble —, donc je vois pas bien où tu veux en venir en soutenant mordicus qu’une suite est une œuvre composite).
C’est la première foit que j’entends cet usage du mot incorporer et mon dico. ne me donne pas de définition approchant ce sens. Pour moi une œuvre composite est typiquement un collage photo.
Tu mens. Consciemment : tu ne cites pas la phrase qui définit juridiquement le terme. Le code utilse le mot sans le définir. Je me réfère donc à mon dictionnaire, pas au sens que tu veux bien donner aux mots.
Donne le passsage où il est question du droit d’exploitation : tu ne peux pas, c’est bien simple, cet article ne dit rien à son propos. Cet article est juste HS dans l’argumentation. Mais je t’ai dit que j’étais d’accord avec un autre argument, et je concède que je me suis trompé, ça te va ? À mon grand étonnement une œuvre divulgée après la mort de l’auteur +70 ans peut être sous droit d’exploitation exclusive. J’aurai appris quelque chose :)
111-3
123-4 deuxième et troisième alinéas sont ceux que j’ai cités.
La période en question est celle du 123-1, c.-à-d. celle que j’ai pris la liberté citer directement.
Il est vrai que le 123-4 peut être ambiguë seul, mais le 111-3 lève l’ambiguïté : il s’agit bien du propriétaire matériel.
Tu me laisses la mauvaise impression que tu cherches à avoir toujours raison, en noyant le poisson, en partant dans tous les sens pour éviter une contre-argumentation et à interpréter les choses à ta sauce en fonction de ce que tu cherches à démontrer.
1 En fait cette expression ne veut rien dire et ce n’est pas spécifique à la PI. Ça n’a pas de sens de dire qu’on a « tous les droits » : chaque individu a des droits qui sont limités par les droits des autres individus. C’est un principe législatif général qui s’applique aussi à la PI.