le droit n’est exercé qu’après. Entendons-nous bien : je considère qu’une auteur a un droit que lorsqu’il peut l’exercer.
A défaut d'aller chercher dans les jurisprudences qui sont complexes, voici un article qui me donne raison directement en clair dans le code de la PI :
Article 132-4
>Est licite la stipulation par laquelle l'auteur s'engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l'édition de ses oeuvres futures de genres nettement déterminés.
Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d'édition conclu pour la première oeuvre ou à la production de l'auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour.
L'auteur qui a un droit sur des oeuvres futures non encore écrites et qui peut l'exercer. \o/
Si, il a celle des plans, il est l’auteur des plans et peut le prouver
Il est l'auteur, mais il n'a pas (forcément) la paternité voir l'article 611-7 pour voir quand l'entreprise récupère la propriété de l'invention, et quand elle reste au main de l'auteur.
Si l'employé est hors de sa mission au moment de l'invention (et qu'il les moyens fournis par l'entreprise ne sont pas nécessaire à la possibilité d'invention), alors il est libre de garder son invention sous le bras.
Eolas sur son blog. (Article très intéressant sur la PI par ailleurs.)
Clairement. Tu devrais le lire, tu apprendrais pleins de choses.
Au fait, il s'agit d'une oeuvre largement exploité et tombé dans le domaine public dont il est question, et encore il a fallu que la cours de cassation intervienne pour casser l'appel. Donc rien à voir avec ce qui nous préoccupe nous, à savoir l'écriture d'une suite à Harry Potter pour lesquels les droits patrimoniaux ont encore cours. Ceci dit tu remarqueras que les héritiers peuvent toujours opposer leur droit moral, comme le souligne Eolas. En fait c'est juste le fait qu'ils n'aient plus de droits patrimoniaux exclusifs qui les empêche de les opposer aussi.
Que je sache une suite n’incorpore pas nécessairement l’œuvre pré-existente.
Ben d'un autre coté, si ca parle d'une autre histoire, avec d'autres personnages, d'autres lieux et dans un autre temps. Ca compte pas vraiment comme une suite.
Sinon si tu reprend des éléments d'une oeuvre pour les mettre dans ton histoire (en français on dit incorporer une oeuvre quand on fait ça), tu dois rendre des comptes à l'auteur initial.
D'ailleurs le terme "incorporer" n'est pas de moi, c'est le terme juridique exact CF article L113-2
Tu t’enfonces, ton article parle d’un droit de divulgation, pas d’exploitation. C’est ce dernier dont tu as parlé. D’ailleurs :
Là je peu xplus rien pour toi. C'est du français, relis le. Et demande toi pourquoi on aurait fait une loi qui permet la divulgation posthume avec une une exclusivité d'exploitation plus courte si de toute façon toute oeuvre devait tomber dans le domaine public, qu'elle est été divulguée ou non.
Après divulgation l’œuvre finit toujours par être dans le domaine publique.
Oui, mais rien n'oblige à cette divulgation.
Il semblerait que non, cf. suite de l’article :
> Si la divulgation est effectuée à l'expiration [de la période du droit exclusif d’exploitation], il appartient aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, de l'oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication.
Euh, c'est pas l'expiration de la période, c'est l'expiration du délai légal. En d'autres termes si l'oeuvre n'a pas été divulgué dans les 70 ans qui suivent la mort de l'auteur, il y a quand même un rab de 25 ans d'exploitation exclusive.
Le propriétaire, matériel cette fois,
GNI ? Ou as-tu vu marqué "propriétaire corporel" ? Tout le code de la PI est basé sur de l'incorporel. Le propriétaire de l'oeuvre c'est l'auteur ou ces héritiers. L'acheteur du tableau ou du manuscrit il n'a aucun droit.
[^] # Re: Ben voyons...
Posté par phxonx . En réponse au journal Non-confession d'un flibustier. Évalué à 3.
A défaut d'aller chercher dans les jurisprudences qui sont complexes, voici un article qui me donne raison directement en clair dans le code de la PI :
Article 132-4
>Est licite la stipulation par laquelle l'auteur s'engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l'édition de ses oeuvres futures de genres nettement déterminés.
Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d'édition conclu pour la première oeuvre ou à la production de l'auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour.
L'auteur qui a un droit sur des oeuvres futures non encore écrites et qui peut l'exercer. \o/
Il est l'auteur, mais il n'a pas (forcément) la paternité voir l'article 611-7 pour voir quand l'entreprise récupère la propriété de l'invention, et quand elle reste au main de l'auteur.
Si l'employé est hors de sa mission au moment de l'invention (et qu'il les moyens fournis par l'entreprise ne sont pas nécessaire à la possibilité d'invention), alors il est libre de garder son invention sous le bras.
Clairement. Tu devrais le lire, tu apprendrais pleins de choses.
Au fait, il s'agit d'une oeuvre largement exploité et tombé dans le domaine public dont il est question, et encore il a fallu que la cours de cassation intervienne pour casser l'appel. Donc rien à voir avec ce qui nous préoccupe nous, à savoir l'écriture d'une suite à Harry Potter pour lesquels les droits patrimoniaux ont encore cours. Ceci dit tu remarqueras que les héritiers peuvent toujours opposer leur droit moral, comme le souligne Eolas. En fait c'est juste le fait qu'ils n'aient plus de droits patrimoniaux exclusifs qui les empêche de les opposer aussi.
Ben d'un autre coté, si ca parle d'une autre histoire, avec d'autres personnages, d'autres lieux et dans un autre temps. Ca compte pas vraiment comme une suite.
Sinon si tu reprend des éléments d'une oeuvre pour les mettre dans ton histoire (en français on dit incorporer une oeuvre quand on fait ça), tu dois rendre des comptes à l'auteur initial.
D'ailleurs le terme "incorporer" n'est pas de moi, c'est le terme juridique exact CF article L113-2
Là je peu xplus rien pour toi. C'est du français, relis le. Et demande toi pourquoi on aurait fait une loi qui permet la divulgation posthume avec une une exclusivité d'exploitation plus courte si de toute façon toute oeuvre devait tomber dans le domaine public, qu'elle est été divulguée ou non.
Oui, mais rien n'oblige à cette divulgation.
Euh, c'est pas l'expiration de la période, c'est l'expiration du délai légal. En d'autres termes si l'oeuvre n'a pas été divulgué dans les 70 ans qui suivent la mort de l'auteur, il y a quand même un rab de 25 ans d'exploitation exclusive.
GNI ? Ou as-tu vu marqué "propriétaire corporel" ? Tout le code de la PI est basé sur de l'incorporel. Le propriétaire de l'oeuvre c'est l'auteur ou ces héritiers. L'acheteur du tableau ou du manuscrit il n'a aucun droit.