Mon interprétation complètement idiote a des centaines de cas réels
Donne les, donne les jugements et les cas concrets qui interprètent le code à ta manière.
Celui d’un auteur qui vend des droits avant la réalisation de l’œuvre n’est pas pertinent : le droit n’est exercé qu’après. Entendons-nous bien : je considère qu’une auteur a un droit que lorsqu’il peut l’exercer.
Ben non vu qu'il n'a pas la paternité.
Si, il a celle des plans, il est l’auteur des plans et peut le prouver, ne change pas mon exemple pour un autre qui t’arrange : il a les plans et il est en mesure de prouver l’antériorité de ceux-ci sur la demande de brevets de son entreprise. Pourtant il ne pourra remettre en cause le brevet de l’entreprise. En France c’est certain, aux États-Unis on reconnaît et on distingue le possesseur du brevet et l’auteur de l’invention (par contre je ne sais pas comment les droits d’exploitations se partagent entre les deux).
Non. Tu vas créer une oeuvre composite article L113-2
C'est au nom de ce droit moral que les héritiers de Victor Hugo se sont opposés à la parution de deux romans de François Céséra, Cosette ou le temps des illusions et Marius ou le fugitif qui se veulent la suite des Misérables de Victor Hugo. Si les héritiers avaient dans un premier temps obtenu gain de cause, la cour de cassation a rappelé à l'ordre la cour d'appel de Paris en lui rappelant qu'écrire une suite relève du droit d'adaptation, que l'œuvre étant tombée dans le domaine public, le seul fait qu'elle soit achevée ne saurait interdire d'écrire une suite, sous peine de juger une œuvre sur son mérite, ce qui est mal, et que la cour n'a pas caractérisé en quoi concrètement ces œuvres porteraient atteinte au droit moral de l'auteur (Civ 1e, 30 janvier 2007, Bull. civ., I, N° 47, p. 41, pourvoi n° 04-15.543).
Eolas sur son blog. (Article très intéressant sur la PI par ailleurs.)
Au passage tu as un sérieux problème avec le français, l’article que tu cites :
à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante
Que je sache une suite n’incorpore pas nécessairement l’œuvre pré-existente. Ou alors donne ta définition de « incorporer »... C’est comme « réaliser la conception » chez moi ça veut dire produire l’œuvre et la matérialiser sur un support, chez toi ça veut dire avoir la vague idée de ce que sera une œuvre un jour... peut-être...
Article L121-2
Tu t’enfonces, ton article parle d’un droit de divulgation, pas d’exploitation. C’est ce dernier dont tu as parlé. D’ailleurs :
Ce droit peut s'exercer même après l'expiration du droit exclusif d'exploitation déterminé à l'article L. 123-1.
Bien, l’expiration du droit exclusif d’exploitation a toujours cours.
Les héritiers restent les seuls à pouvoir autoriser une exploitation de l'oeuvre même si celle-ci a des centaines d'années.
C’est donc, pour le moment faux.
Pour les oeuvres posthumes divulguées après l'expiration de cette période, la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication.
Ah voilà ! Au moins l’article et la discussion ne sont pas HS. Ok, je me suis trompé sur ce point. Remarque que ce que je dis depuis le début : le droit de divulgation est le seul que l’auteur a « naturellement », car le seul que la société ne peut pas lui enlever et qu’il peut exercer en dehors de toute législation. Après divulgation l’œuvre finit toujours par être dans le domaine publique.
Et si il n'y a plus d'héritiers l'oeuvre entre en déshérence et ça devient une toute autre histoire.
Il semblerait que non, cf. suite de l’article :
Si la divulgation est effectuée à l'expiration [de la période du droit exclusif d’exploitation], il appartient aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, de l'oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication.
Le propriétaire, matériel cette fois, obtient pour 25 ans les droits exclusifs d’exploitation. Puis domaine publique.
[^] # Re: Ben voyons...
Posté par BB . En réponse au journal Non-confession d'un flibustier. Évalué à 0.
Donne les, donne les jugements et les cas concrets qui interprètent le code à ta manière.
Celui d’un auteur qui vend des droits avant la réalisation de l’œuvre n’est pas pertinent : le droit n’est exercé qu’après. Entendons-nous bien : je considère qu’une auteur a un droit que lorsqu’il peut l’exercer.
Si, il a celle des plans, il est l’auteur des plans et peut le prouver, ne change pas mon exemple pour un autre qui t’arrange : il a les plans et il est en mesure de prouver l’antériorité de ceux-ci sur la demande de brevets de son entreprise. Pourtant il ne pourra remettre en cause le brevet de l’entreprise. En France c’est certain, aux États-Unis on reconnaît et on distingue le possesseur du brevet et l’auteur de l’invention (par contre je ne sais pas comment les droits d’exploitations se partagent entre les deux).
Eolas sur son blog. (Article très intéressant sur la PI par ailleurs.)
Au passage tu as un sérieux problème avec le français, l’article que tu cites :
Que je sache une suite n’incorpore pas nécessairement l’œuvre pré-existente. Ou alors donne ta définition de « incorporer »... C’est comme « réaliser la conception » chez moi ça veut dire produire l’œuvre et la matérialiser sur un support, chez toi ça veut dire avoir la vague idée de ce que sera une œuvre un jour... peut-être...
Tu t’enfonces, ton article parle d’un droit de divulgation, pas d’exploitation. C’est ce dernier dont tu as parlé. D’ailleurs :
Bien, l’expiration du droit exclusif d’exploitation a toujours cours.
C’est donc, pour le moment faux.
Ah voilà ! Au moins l’article et la discussion ne sont pas HS. Ok, je me suis trompé sur ce point. Remarque que ce que je dis depuis le début : le droit de divulgation est le seul que l’auteur a « naturellement », car le seul que la société ne peut pas lui enlever et qu’il peut exercer en dehors de toute législation. Après divulgation l’œuvre finit toujours par être dans le domaine publique.
Il semblerait que non, cf. suite de l’article :
Le propriétaire, matériel cette fois, obtient pour 25 ans les droits exclusifs d’exploitation. Puis domaine publique.