• [^] # Re: Ben voyons...

    Posté par . En réponse au journal Non-confession d'un flibustier. Évalué à 3.

    Mais, mais... tant qu’une œuvre n’existe pas, quels droits veux-tu accorder à l’auteur qui n’existe pas ?

    Ce n'est pas parce que l'oeuvre n'est pas produite qu'elle n'existe pas.
    Article 111-2
    > L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur.

    Un exemple toujours dans le Harry Potter. Quand JK Rowling a commencé sa Saga elle a déclaré tout de suite (en tout cas assez rapidement) vouloir faire une Saga avec un tomme par année. Les livres n'étaient pas écrits, je ne suis même pas sur qu'elle avait déjà choisit les titres. Pourtant, au sens légal, elle était déjà l'auteur du dernier tome d'Harry Potter et possédait les pleins droits dessus.
    Et oui elle pouvait déjà vendre les droits sur ces livres qu'elle n'avait même pas encore écrits. D'ailleurs elle l'a fait.

    La seule nécessité et d'avoir réalisé, même de façon incomplète, la conception. On est très loin d'une oeuvre produite là.

    Mon interprétation complètement idiote a des centaines de cas réels pour l'appuyer et un article de loi assez clair là dessus.

    Par exemple un employé découvre une invention brevetable, fait des plans, prépare un prototype. L’entreprise dépose un brevet dessus. L’employé ne pourra revendiquer aucun droit sur le brevet

    Ben non vu qu'il n'a pas la paternité. Donc pour prouver la paternité ET l'antériorité il va avoir du mal. Techniquement il n'est pas l'auteur, donc pour déposer ou exploiter le brevet il peut se brosser.

    Si je veux écrire une suite, disons le deuxième tome, alors qu’elle s’est arrêté au premier. Je deviens auteur de la dite suite une fois créée.
    JK Rowling n’a aucun droit sur cette suite (enfin... pas plus que ceux du public).

    Non. Tu vas créer une oeuvre composite article L113-2

    Est dite composite l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière.

    Et tu vas devoir te soumettre à l'ensemble des droits que possède l'auteur sur l'oeuvre originale avant de pouvoir appliquer les tiens, article L113-4

    L'oeuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante.

    Rapidement ça veut dire que l'auteur original peut t’empêcher de diffuser, d'exploiter, de céder ou d'exposer ton oeuvre. Si ce n'était pas le cas il y aurait des suites écrites par centaines à tous les trucs qui ont vaguement du succès.

    Par contre elle peut faire valoir les droits qu’elle a sur le premier tome pour limiter les droits de l’auteur du deuxième tome.

    Elle peut interdire le deuxième tome, le faire détruire, exercer son droit de retrait sur ton oeuvre etc. Il n'y a que dans le cas ou elle autorise l'oeuvre (donc une fois de plus elle donne un droit) qu'elle perd une partie des droits qu'elle a, parce qu'à ce moment là elle te reconnait aussi comme auteur.

    Maintenant une oeuvre qui n'a jamais été exploitée et jamais été diffusée - par exemple un tableau qui a toujours été en collection privée - ne tombe jamais dans le domaine public. Les héritiers restent les seuls à pouvoir autoriser une exploitation de l'oeuvre même si celle-ci a des centaines d'années.
    C’est faux.

    Article L121-2
    >L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.
    Après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir.
    Ce droit peut s'exercer même après l'expiration du droit exclusif d'exploitation déterminé à l'article L. 123-1.

    Article L123-3
    >Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif est celle prévue à l'article L. 123-1. Pour les oeuvres posthumes divulguées après l'expiration de cette période, la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication.

    L'article que tu cites n'a de valeur que dans le cas ou l'auteur a décidé de son vivant de se livrer à une exploitation de l'oeuvre.
    Si je trouve un manuscrit d'un de mes aïeux et que je décide de le publier (avec l'accord des autres ayant droit) j'ai 25 ans d'exploitation exclusive même si le dit manuscrit a 300 ans d'age. Si je ne le publie pas, il ne tombe pas dans le domaine public pour autant. Et si il n'y a plus d'héritiers l'oeuvre entre en déshérence et ça devient une toute autre histoire.