• [^] # Re: Ben voyons...

    Posté par . En réponse au journal Non-confession d'un flibustier. Évalué à 2.

    Excuse moi mais la notion d’auteur qui n’en n’est pas, pour une œuvre qui n’existe pas...

    Article L111-2
    L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur.

    J'ignore si c'est trop metaphysique pour toi, mais le second article du code de la PI parle justement d'une oeuvre qui n'est pas produite.
    Un exemple pratique : rien n'obligeait JK Rowling à finir sa saga, et personne n'aurait pu en profiter pour la finir à sa place sans son autorisation.

    « De base » l’auteur n’a pas « tous les droits »

    Trouve moi un seul article qui limite les droits de l'auteur sur une oeuvre de l'esprit qui n'a pas été diffusée/rendu publique/cédée. Les seules limitations qui existent de base c'est quand il y a des co-auteurs en désaccord.

    Et ceci, je le répète, n’est vrai que pour le droit d’auteur, pas pour la PI en général, par exemple « l’auteur » d’une invention, c’est-à-dire celui qui la découvre le premier, ne peut revendiquer aucun droit sur un brevet qui décrirait l’invention, seul celui qui a déposé le brevet le peut.

    Non, l'auteur d'une invention c'est le premier à avoir créé une oeuvre de l'esprit sur cette invention (voir article 112-2 pour une liste des oeuvres de l'esprit.) Généralement ça va être des plans et des croquis. Si cet auteur prouve la paternité et l'antériorité de cet oeuvre sur le brevet, il peut parfaitement récupérer le brevet pour lui, faire annuler le brevet, en interdire l'exploitation etc.

    Ah! Je m’étais pas trop gouré, c’est donc bien le mécanisme de licence, contrat ou d’exploitation commerciale que tu décris. Tandis que je parle des fondations de la PI et qu’il s’agissait de ça au début.

    Tu signes une licence, un contrat d'exploitation, un accord de divulgation ou autre à chaque fois que tu lis un livre, un article dans le journal ou un post sur internet ? Le code de la PI définit un cadre générique pour l'ensemble des oeuvres et pose des garde-fous sur ce qui peut et ce qui ne peut pas être fait dans un contrat avec un auteur, ce sont les fondations de ce code. Il y a une licence quand on veut rajouter ou enlever des droits par rapport à ce cadre générique.

    Non, [...]

    Précise ta pensée et ne m’attribue pas la phrase de départ... ça sert à rien d’argumenter.

    Ce non veut dire deux choses
    a) Je ne parlais pas de cession de droits, mais de libération de droits. La cession relevant d'un autre mécanisme - généralement lié à l'exploitation de l'oeuvre.
    b) La PI ne se tourne pas exclusivement vers le public, il est tout à fait possible de faire des contrats avec un tiers défini (c'est justement ce qui est discriminatoire)

    Mais arrête de le répéter, ça veut rien dire. Il n’a pas tous les droits. Il a des droits, énumérés et précisément définis. Il ne peut pas faire absolument tout ce qu’il veut de son œuvre.

    Sur une oeuvre non diffusée, non exploitée, non cédée si. L'ensemble des éléments qui peuvent gêner un auteur dans ses droits sont liés à des accords qu'il a passé au préalable et auxquels il doit se tenir.
    Donc de base (i.e juste après la création d'une oeuvre qui n'est pas une oeuvre de commande d'un artiste sous contrat) l'auteur a tous les droits.

    Passons sur la non-réalisation, comme je t’ai dit la métaphysique ne m’intéresse pas. Donc, quels « droits exclusifs et naturels » possèderait-il ?

    Pour la non réalisation CF plus haut, c'est dans le code de la PI ça doit donc avoir une importance. Pour les droits exclusifs naturels, comme il est seul à pouvoir créer et diffuser son oeuvre (je ne vois pas trop de méthode permettant de l'y forcer) ça coule de source.

    Oui, on est bien d’accord, juste un petit détail : avec ou sans transmission des droits la loi offre les même garanties et les même protections qui sont obtenues à la création.

    La plupart des droits sont incessibles dans le code de la PI en France. On ne peut guère qu'accorder des licences d'exploitation. La transmission des droits ne peut se faire que dans la cas ou l'oeuvre est la propriété d'une personne physique qui décède. Là oui on a bien transmission vers les héritiers (ou déshérence de l'oeuvre au cas ou il n'y a pas d'héritier).
    Maintenant une oeuvre qui n'a jamais été exploitée et jamais été diffusée - par exemple un tableau qui a toujours été en collection privée - ne tombe jamais dans le domaine public. Les héritiers restent les seuls à pouvoir autoriser une exploitation de l'oeuvre même si celle-ci a des centaines d'années. Si ils décident de publier ou de diffuser l'oeuvre, ils disposent de 25 ans de protection à compter de la première diffusion.

    Peut-être qu’il y a des articles qui offrent des protections supplémentaires pour les auteurs qui transmettent leurs droits, mais ce n’est pas le mécanisme général de la PI.

    (Je passe rapidement sur le mot transmettre qui n'est pas le bon CF plus haut)
    Euh... Il y a deux choses dans la PI : protection des auteurs (et intervenants de droit voisin du droit d'auteur) avant diffusion et protection des auteurs (et intervenants de droit voisin du droit d'auteur) après diffusion. Je ne comprend pas bien à quel mécanisme général tu fais référence là. Le code de la PI défini ce qu'est une oeuvre et une exploitation, puis tout le reste ce sont des protections pour les auteurs. Limitations légales aux contrats, droit des co-auteurs vis à vis des autres co-auteurs, liberté de changer d'exploitant, nécessité de contrat écrit etc.
    Il y a bien un article qui permet au producteur d'une oeuvre audiovisuelle de passer outre une déficience de l'auteur (décès, invalidité ou refus simple) pour continuer une oeuvre.(article 121-6)
    Pour tout le reste l'auteur garde ses droits, quitte à devoir offrir un dédommagement en cas d'exercice du droit de retrait.