• [^] # Re: Ben voyons...

    Posté par . En réponse au journal Non-confession d'un flibustier. Évalué à 0.

    Le mettre à disposition du public de façon non discriminante

    Là je pige de moins en moins, quand on parle de PI, on fait [...] référence [à la mise à disposition d’une partie des droits sur une œuvre au public.]

    C’est pas plutôt : mise à disposition d’une œuvre « en échange » de droits d’auteur ?

    Non. On a pas vraiment besoin de donner des droits à l'auteur, il les possède déjà tous.

    Bien, c’est ce qu’il me semblait avoir compris, j’attendais que tu confirmes. C’est fait. Et c’est totalement faux.

    Si j’ai bien compris ta position :
    — l’auteur a tout les droits sur les œuvres qu’il crée ;
    — la PI consisterait à céder (on va virer « libérer » et « mettre à disposition » si tu veux bien) des droits au public.

    Ce que tu décris est le mécanisme juridique des licences : l’auteur possède un certain nombre de droits cessibles (accordés par la loi) qu’il transmet au public via les licences ou qu’il choisit de ne pas exercer1. Mais les licences ne sont pas la PI, le mécanisme de licence n’est qu’une construction qui se greffe sur la PI. La PI, le droit d’auteur, le droit des marque, le brevet sont applicables en dehors de toute licence.

    Ou alors ce que tu veux dire : c’est ni plus ni moins que les droits sont automatiquement attribués (ie. sans acte particulier) à l’auteur et ce dès la création de l’œuvre. Dans ce cas on est bien d’accord, à condition que tu concèdes que ses droits sont bien attribués par la loi, issue de la volonté du public.

    L’auteur ne donne pas de droits au public. J’ai le code de la PI sous les yeux, il est fondé sur la notion de droits que l’auteur a sur son œuvre, et des limitations de ce droit. Il s’agit bien ici de définir les droits qu’il a et n’a pas sur son œuvre, ou plus précisément sur la diffusion, l’exploitation, etc. de son œuvre. Ce que le public a le droit de faire ou pas d’une œuvre donnée ne représente qu’une infime partie du code, en fait c’est décrit entre les lignes, par opposition à ce que l’auteur a le droit de réclamer au public. En fait le public aussi acquiert des droits en contradiction apparente à ceux de l’auteur et qui constituent des limitations de ceux de l’auteur. Et ne parlons pas du dépôt d’un brevet ou d’une marque, où le droit n’est pas immédiatement obtenu mais fait suite à une démarche active d’un demandeur (indépendament de l’auteur).

    L’auteur ne possède aucun droits autres que ceux que la loi lui donne. Sans cette loi les œuvres immatérielles ne souffriraient d’aucune restriction de diffusion et de modification. Le seul droit que peut exercer un auteur en dehors de toute législation est celui de la non-divulgation de son œuvre, c’est le seul droit qu’il possède avant d’appliquer toute loi. Et encore ce dernier droit souffre d’une limitation (abus de divulgation ou non-divulgation). C’est un droit que je qualifierai de « naturel ».

    Ironie de l’histoire : c’est précisément la possibilité de non-divulgation d’une œuvre par un auteur que la PI entend combattre en lui offrant des droits et des garanties après la divulgation.

    1 À ce propos je viens de réaliser (au sujet de commentaires en parlant) : si la paternité n’est pas cessible en tant que droit moral, rien n’empêche de choisir de ne pas l’exercer. C’est d’ailleurs prévu et un usage littéraire : prendre un pseudonyme ou écrire sous anonymat.