La révision constitutionnelle du 23 février 2007 (Loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007 portant modification du titre IX de la Constitution publiée au Journal Officiel du 24 février 2007 [sur le site Légifrance]) a profondément transformé le régime de responsabilité du Président de la République qui se traduisait antérieurement par une irresponsabilité de principe, sauf le cas de haute trahison, et avait donné lieu à des interprétations divergentes du Conseil constitutionnel (décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999) et de la Cour de cassation (Cass. plén. 10 octobre 2001 M. Breisacher).
L’article 67 de la Constitution prévoit désormais que le Président de la République est irresponsable pour les actes accomplis en cette qualité sauf dans les hypothèses de compétence de la Cour pénale internationale (art. 53-2) ou de la Haute Cour (art. 68). En outre, s’agissant des actes accomplis avant le début de son mandat ou dépourvus de lien avec celui-ci, le Président de la République ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que de faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Cette inviolabilité temporaire couvre ainsi tant le champ civil et administratif que le champ pénal, la réparation et la sanction. En contrepartie, il est expressément prévu que tout délai de prescription et de forclusion est suspendu et que les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle pourront reprendre un mois après la cessation des fonctions du Président de la République. L’article 68 institue une procédure originale de destitution du Président de la République en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat, notion qui n’est définie ni par la nature, ni par la gravité du manquement mais par son caractère inconciliable avec la poursuite du mandat. Afin d’en souligner le caractère politique, la destitution est prononcée par le Parlement tout entier réuni en Haute Cour, instance qui remplace la Haute Cour de justice.
La procédure de saisine et de décision de la Haute Cour obéit à des règles particulièrement strictes et exigeantes. La Haute Cour doit être saisie par une résolution adoptée par chacune des deux assemblées. Une fois réunie, elle se prononce à bulletins secrets sur la destitution dans un délai d’un mois. Les décisions de réunion de la Haute Cour et de destitution doivent être prises à la majorité des deux tiers des membres composant l’assemblée concernée ou la Haute Cour, sans délégation de vote, et seuls les votes favorables à la décision étant recensés.
S'il existait une majorité politique pour le faire, cela serait faisable !
Mais je sais que c'est incroyable mais Nicolas l'avocat, a eu une majorité de Français pour l'élire Président, et lui assurer une majorité confortable à l'assemblé nationale donc il est peinard !
[^] # Re: L'avocat président et le droit
Posté par Benbben . En réponse au journal Justice est faite. Évalué à 6.
Bonjour,
Trouvé sur le site de l'assemblée nationale :
S'il existait une majorité politique pour le faire, cela serait faisable !
Mais je sais que c'est incroyable mais Nicolas l'avocat, a eu une majorité de Français pour l'élire Président, et lui assurer une majorité confortable à l'assemblé nationale donc il est peinard !