• [^] # Re: Jolis logos

    Posté par . En réponse à la dépêche Weboob 0.6. Évalué à 10.

    Bonjour,

    Le détournement des logos est justement l'une des deux raisons qui permettent d'éviter les ennuis.

    1. En effet les logos des sociétés et sites concernés sont vraisemblablement protégés en étant déposés comme des marques graphiques, dont l'utilisation non autorisée constituerait une contrefaçon. Mais ce principe connaît des exceptions. Ainsi l'article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que l'auteur d'une œuvre ne peut en interdire la parodie, le pastiche et la caricature. Cette exception légale prévue pour les œuvres littéraires et artistiques a été étendue par la jurisprudence au droit des marques (par exemple Chambre commerciale de la Cour de cassation, 8 avril 2008, n° 06-10.961, Greenpeace c/ Esso et le même jour Première chambre civile, n° 07-11.251, Greenpeace c/ Areva). Pour constituer une parodie, le détournement de la marque originale ne doit pas créer de confusion avec l'original, avoir un objectif humoristique, satirique, et enfin ne pas aller jusqu'au dénigrement. Ces notions ne sont pas définies par la loi et sont donc appréciée au cas par cas par la jurisprudence, mais il me semble qu'en l'espèce le risque de confusion entre les logos parodiés et leurs originaux est nul ; qu'on l'apprécie ou non, l'objectif humoristique ne peut être contesté et ressort d'ailleurs de l'ensemble du site comme cela a été souligné plus haut ; enfin le dénigrement suppose l'intention de nuire, en discréditant les produits et services parodiés, alors qu'en l'espèce il s'agit au contraire de mener à leur utilisation, par le biais d'applications consoles ou graphiques.

    2. L'autre raison tient au fait que les articles L 713-2 et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle qui répriment la contrefaçon de marque sont de toute façon, parodie ou pas, inapplicables en l'espèce. En effet, s'agissant d'un site non marchand qui ne commercialise ni produit ni prestation de service, il se situe en dehors de « la vie des affaires », au sens de l'article 5 § 1 de la directive 89/104 du 31 décembre 1988 et de la jurisprudence communautaire (ce n'est donc pas une solution franco-française). Par conséquent, un usage « étranger à la vie des affaires et à la compétition entre entreprises commerciales » ne peut relever de la contrefaçon (CA Paris 26 février 2003 ; CA Paris 16 novembre 2005).