• # Comment ça marche tout ça ?

    Posté par . En réponse à la dépêche l'équivalent du DMCA voté en Europe !. Évalué à 1.

    Selon les sites CELex et EURLex, la directive 32001L0029 (http://europa.eu.int/eur-lex/fr/lif/dat/2001/fr_301L0029.html(...)) est en vigueur depuis un bout de temps (22/06/2001). Ne connaissant que tchi en droit européen, est-ce que les états membres doivent ratifier ce genre de texte ? Parce qu'il n'en est état nulle part sur Légifrance (à priori) ni au JO ...
    C'est l'article 10 qui m'inquiète :

    Article 10
    Application dans le temps
    1. Les dispositions de la présente directive s'appliquent à toutes les oeuvres et à tous les autres objets protégés visés par la présente directive qui, le 22 décembre 2002, sont protégés par la législation des États membres dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins, ou qui remplissent les critères de protection en application des dispositions de la présente directive ou des directives visées à l'article 1er, paragraphe 2.
    2. La présente directive s'applique sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant le 22 décembre 2002.


    En tout cas cette directive ne change rien aux droits actuels sur les oeuvres (comme la copie privée par exemple), cf Article Premier de la directive.


    Pour continuer la-dessus l'article 6 de la directive :

    Article 6
    Obligations relatives aux mesures techniques
    1. Les États membres prévoient une protection juridique appropriée contre le contournement de toute mesure technique efficace, que la personne effectue en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, qu'elle poursuit cet objectif.
    [...]
    3. Aux fins de la présente directive, on entend par "mesures techniques", toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les oeuvres ou autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur prévu par la loi, ou du droit sui generis prévu au chapitre III de la directive 96/9/CE. Les mesures techniques sont réputées efficaces lorsque l'utilisation d'une oeuvre protégée, ou celle d'un autre objet protégé, est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l'application d'un code d'accès ou d'un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'oeuvre ou de l'objet protégé ou d'un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection.


    C'est pas clair cette définition de « technique efficace » ...

    Surtout que l'alinéa 4 du même article laisse intact le droit à la copie privée avec des moyens illégaux pour les alinéas précédents ...

    4. Nonobstant la protection juridique prévue au paragraphe 1, en l'absence de mesures volontaires prises par les titulaires de droits, y compris les accords entre titulaires de droits et d'autres parties concernées, les États membres prennent des mesures appropriées pour assurer que les bénéficiaires des exceptions ou limitations prévues par le droit national [...] puissent bénéficier desdites exceptions ou limitations dans la mesure nécessaire pour en bénéficier lorsque le bénéficiaire a un accès licite à l'oeuvre protégée ou à l'objet protégé en question.


    Le plus beau c'est l'article 5 qui gère les exceptions (trop long, je cite pas). Franchement, voilà encore une loi sans décodeur à priori très contestable et de toutes façons modifiable à l'envi par les états membres pour leur application nationale (quid de l'application en France ?).

    Encore une fois : « Personne n'est sensé ignorer la loi », mais personne ne peut la comprendre ...