• [^] # Re: De la légalité du refus de communication du document demandé.

    Posté par (site web personnel) . En réponse au journal [HADŒPDI] Consultation « publique » sur les moyens de sécurisation. Évalué à 4.

    Si on applique ce raisonnement à d'autre documents préparatoires, cela donne :
    - On souhaite acheter qq chose ou faire faire quelques travaux ;
    - communication d'un appel d'offre public à quelques amis ;
    - sélection du prestataire ;
    - communication public du marché (ou pour plus de sécurité on peut attendre que le délai de prescription — généreusement raccourci récemment — soit échu).
    Voilà qui ne me paraît guère raisonnable.
    Ici on parle quand même du document secret posant les question d'une consultation public. J'ai dû mal comprendre, mais ça me paraît contradictoire en dépit de vos explications. À partir du moment où le document est diffusé, il me semble ridicule d'arguer de sa nature préliminaire. Il s'agit bien du document final de la consultation et en aucune manière d'un brouillon dont le donneur d'ordre (les citoyens) n'auraient pas à connaître. On a donc encore une fois affaire à une administration dévoyée. Au lieu de servir les citoyens, elle sert le public et les amis. Il me semble qu'il s'agit là d'un record de vitesse. D'habitude la corruption met plus de temps à s'installer dans une administration. Évidemment ils ont des circonstances atténuantes. Quand on appelle une administration « haute autorité ... » cela indique probablement que l'intérêt public n'est pas une préoccupation majeure.

    « IRAFURORBREVISESTANIMUMREGEQUINISIPARETIMPERAT » — Odes — Horace