• [^] # Re: Sources

    Posté par (site web personnel) . En réponse au journal Hadopti II adopé. Évalué à 4.

    Et surtout le texte voté : http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0332.asp

    J'adore particulièrement :

    L’article L. 331-36 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « La personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne est tenue d’informer la commission de protection des droits de la date à laquelle elle a débuté la suspension ; la commission procède à l’effacement des données à caractère personnel relatives à l’abonné dès le terme de la période de suspension. »




    Et le point clé :
    Article 3

    Après l’article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, il est rétabli un article L. 335-7 ainsi rédigé :

    « Art. L. 335-7. – Lorsque l’infraction est commise au moyen d’un service de communication au public en ligne, les personnes coupables des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 peuvent en outre être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne pour une durée maximale d’un an, assortie de l’interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur.

    « Lorsque ce service est acheté selon des offres commerciales composites incluant d’autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s’appliquent pas à ces services.

    « La suspension de l’accès n’affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l’abonnement au fournisseur du service. L’article L. 121-84 du code de la consommation n’est pas applicable au cours de la période de suspension.

    « Les frais d’une éventuelle résiliation de l’abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l’abonné.

    « Lorsque la décision est exécutoire, la peine complémentaire prévue au présent article est portée à la connaissance de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, qui la notifie à la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne afin qu’elle mette enœuvre, dans un délai de quinze jours au plus à compter de la notification, la suspension à l’égard de l’abonné concerné.

    « Le fait, pour la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, de ne pas mettre enœuvre la peine de suspension qui lui a été notifiée est puni d’une amende maximale de 5 000 €.


    et encore :


    Après l’article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 335-7-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 335-7-1. – Pour les contraventions de la cinquième classe prévues par le présent code, lorsque le règlement le prévoit, la peine complémentaire définie à l’article L. 335-7 peut être prononcée selon les mêmes modalités, en cas de négligence caractérisée, à l’encontre du titulaire de l’accès à un service de communication au public en ligne auquel la commission de protection des droits, en application de l’article L. 331-25, a préalablement adressé, par voie d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation, une recommandation l’invitant à mettre enœuvre un moyen de sécurisation de son accès à internet.

    « La négligence caractérisée s’apprécie sur la base des faits commis au plus tard un an après la présentation de la recommandation mentionnée à l’alinéa précédent.

    « Dans ce cas, la durée maximale de la suspension est d’un mois.

    « Le fait pour la personne condamnée à la peine complémentaire prévue par le présent article de ne pas respecter l’interdiction de souscrire un autre contrat d’abonnement à un service de communication au public en ligne pendant la durée de la suspension est puni d’une amende d’un montant maximal de 3 750 €. »




    Ce qui risque de faire litige au conseil constit' :

    « Art. 495-6-1. – Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu’ils sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne, peuvent également faire l’objet de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue par la présente section.

    « Dans ce cas, la victime peut demander au président de statuer, par la même ordonnance se prononçant sur l’action publique, sur sa constitution de partie civile. L’ordonnance est alors notifiée à la partie civile et peut faire l’objet d’une opposition selon les modalités prévues par l’article 495-3. »


    ils espèrent se protéger avec ça :


    Après l’article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 335-7-2 ainsi rédigé :

    « Art. L. 335-7-2. – Pour prononcer la peine de suspension prévue aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1 et en déterminer la durée, la juridiction prend en compte les circonstances et la gravité de l’infraction ainsi que la personnalité de son auteur, et notamment l’activité professionnelle ou sociale de celui-ci, ainsi que sa situation socio-économique. La durée de la peine prononcée doit concilier la protection des droits de la propriété intellectuelle et le respect du droit de s’exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile. »

    « Il n’y a pas de choix démocratiques contre les Traités européens » - Jean-Claude Junker