Je crois que tu n’as pas compris la problématique du débat. Il ne s’agit pas d’un débat économique de rénumération d’un auteur mais d’un débat juridique sur le droit d’auteur.
Nous ne sommes pas (encore) dans un régime communiste, et notre droit possède plusieurs principes généraux comme l’égalité devant la loi, le droit de propriété, l’inaliénabilité de la volonté, la responsabilité individuelle, la présomption d’innocence.
Il s’agit de savoir si:
- on peut imaginer un droit d’auteur compatible avec ces bases non négociables ;
- ce dernier peut être mis en œuvre ;
- il est pertinent (économiquement, éthiquement et moralement) de le mettre en œuvre.
La réponse "licence globale" est totalement à côté de la plaque, car il s’agit d’une mesure executive et non juridique qui doit, dans un état de droit, être compatible avec le droit. La réponse "licence globale" n’est qu’une mise en œuvre possible de la conclusion du débat précédent, si et seulement si elle est compatible avec le droit d’auteur qui est admis, ce qui doit être compatible avec le droit déjà existant. Hors, ce n’est évidemment pas le cas.
Dans les systèmes juridiques occidentaux, les droits sont limités par d’autres droits en ce sens que la sphère d’action individuelle est bornée par les droits d’autrui. Dit autrement, le fait que je ne puisse planter mon couteau dans ta gorge ne signifie pas que le droit de propriété en général est remis en cause par le droit à la vie en général, mais que ma sphère d’action est définie à la fois par mon droit de propriété sur le couteaux et à la fois par ton droit à la vie. Ainsi, le droit à la vie n’est pas en contradiction avec le droit de propriété.
De plus, il n’est possible de violer un droit que pour punir une violation de droit précédente. Tu ne peux enfermer quelqu’un que s’il a, par exemple, tué quelqu’un.
La licence globale est contraire à tout ceci. Elle suppose que la société est séparée en deux classes (ça commence mal, pour la responsabilité individuelle), la classe des "artistes" et la classe des "non-artistes" (violation évidente de l’égalité devant la loi), et que la seconde est parfaitement légitimée à violer les droits de propriété des seconds (violation évidente du droit de propriété).
L’idée de la licence globale est de dire « le droit de propriété est limité par le droit d’auteur tout comme le droit de propriété est limité par le droit à la vie ». Mais cette idée est fausse, les deux « limitations » ne sont pas comparables.
La première limitation ne limite mon droit de propriété que pour m’empêche que de violer ici et maintenant le droit à la vie d’autrui ; ce n’est pas une remise en cause du droit de propriété ; ce n’est pas une limitation du droit de propriété mais une limitation de ma sphère d’action. La seconde n’est pas une limitation, c’est une violation ; elle ne dépend pas de mon action et est systématique. Car dans ce second cas, le simple fait d’exister (!) (moins mélodramatiquement, d’être soumis à l’état français — je n’ose dire « loi » pour la licence globale) fait que mon droit de propriété est violé, sans que je n’aie commis aucun délit, sans que j’en aie même la possibilitéLa première limitation est relative à la prévention d’une violation de droit effective résulante de mon action, la seconde est en rapport avec ma simple existence. C’est considérer que ma simple existence est une violation du droit d’auteur, en quelque sorte.
[^] # Re: société écran
Posté par Moonz . En réponse au journal Après Thepiratebay, voici venu OpenBitorrent. Évalué à 2.
Nous ne sommes pas (encore) dans un régime communiste, et notre droit possède plusieurs principes généraux comme l’égalité devant la loi, le droit de propriété, l’inaliénabilité de la volonté, la responsabilité individuelle, la présomption d’innocence.
Il s’agit de savoir si:
- on peut imaginer un droit d’auteur compatible avec ces bases non négociables ;
- ce dernier peut être mis en œuvre ;
- il est pertinent (économiquement, éthiquement et moralement) de le mettre en œuvre.
La réponse "licence globale" est totalement à côté de la plaque, car il s’agit d’une mesure executive et non juridique qui doit, dans un état de droit, être compatible avec le droit. La réponse "licence globale" n’est qu’une mise en œuvre possible de la conclusion du débat précédent, si et seulement si elle est compatible avec le droit d’auteur qui est admis, ce qui doit être compatible avec le droit déjà existant. Hors, ce n’est évidemment pas le cas.
Dans les systèmes juridiques occidentaux, les droits sont limités par d’autres droits en ce sens que la sphère d’action individuelle est bornée par les droits d’autrui. Dit autrement, le fait que je ne puisse planter mon couteau dans ta gorge ne signifie pas que le droit de propriété en général est remis en cause par le droit à la vie en général, mais que ma sphère d’action est définie à la fois par mon droit de propriété sur le couteaux et à la fois par ton droit à la vie. Ainsi, le droit à la vie n’est pas en contradiction avec le droit de propriété.
De plus, il n’est possible de violer un droit que pour punir une violation de droit précédente. Tu ne peux enfermer quelqu’un que s’il a, par exemple, tué quelqu’un.
La licence globale est contraire à tout ceci. Elle suppose que la société est séparée en deux classes (ça commence mal, pour la responsabilité individuelle), la classe des "artistes" et la classe des "non-artistes" (violation évidente de l’égalité devant la loi), et que la seconde est parfaitement légitimée à violer les droits de propriété des seconds (violation évidente du droit de propriété).
L’idée de la licence globale est de dire « le droit de propriété est limité par le droit d’auteur tout comme le droit de propriété est limité par le droit à la vie ». Mais cette idée est fausse, les deux « limitations » ne sont pas comparables.
La première limitation ne limite mon droit de propriété que pour m’empêche que de violer ici et maintenant le droit à la vie d’autrui ; ce n’est pas une remise en cause du droit de propriété ; ce n’est pas une limitation du droit de propriété mais une limitation de ma sphère d’action. La seconde n’est pas une limitation, c’est une violation ; elle ne dépend pas de mon action et est systématique. Car dans ce second cas, le simple fait d’exister (!) (moins mélodramatiquement, d’être soumis à l’état français — je n’ose dire « loi » pour la licence globale) fait que mon droit de propriété est violé, sans que je n’aie commis aucun délit, sans que j’en aie même la possibilitéLa première limitation est relative à la prévention d’une violation de droit effective résulante de mon action, la seconde est en rapport avec ma simple existence. C’est considérer que ma simple existence est une violation du droit d’auteur, en quelque sorte.