Si on parle «traqueurs d'IP» c'est encore plus faux, puisqu'il est juste précisé que la commission ad-hoc agit sur saisine d'agents assermentés et agréés:
Art. L. 331-22. – La commission de protection des droits agit sur saisine d’agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l’article L. 331-2 qui sont désignés par :
– les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ;
– les sociétés de perception et de répartition des droits ;
– le Centre national de la cinématographie.
La commission de protection des droits peut également agir sur la base d’informations qui lui sont transmises par le procureur de la République.
Elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de six mois.
Les agents eux sont désignés par les ayants-droits listés. Il n'est nulle part précisé de quelle façon ils sont censés travailler: Art. L. 331-2 .Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions des livres Ier, II et III du présent code peut résulter des constatations d'agents assermentés désignés selon les cas par le Centre national de la cinématographie, par les organismes professionnels d'auteurs et par les sociétés mentionnées au titre II du présent livre. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
[^] # Re: Faux !
Posté par fleny68 . En réponse au journal [HADOPI] "il n’y aura pas de « Big Brother » ! Ce sont donc strictement les œuvres qui seront surveillées et non chaque ordinateur.". Évalué à 3.
Art. L. 331-22. – La commission de protection des droits agit sur saisine d’agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l’article L. 331-2 qui sont désignés par :
– les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ;
– les sociétés de perception et de répartition des droits ;
– le Centre national de la cinématographie.
La commission de protection des droits peut également agir sur la base d’informations qui lui sont transmises par le procureur de la République.
Elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de six mois.
Les agents eux sont désignés par les ayants-droits listés. Il n'est nulle part précisé de quelle façon ils sont censés travailler:
Art. L. 331-2 .Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions des livres Ier, II et III du présent code peut résulter des constatations d'agents assermentés désignés selon les cas par le Centre national de la cinématographie, par les organismes professionnels d'auteurs et par les sociétés mentionnées au titre II du présent livre. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.