Art. L. 331-34. - {actuel L. 331-7} Tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et tout
exploitant de service peut, en cas de refus d'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité,
demander à la Haute autorité de garantir l'interopérabilité des systèmes et des services existants, dans le
respect des droits des parties, et d'obtenir du titulaire des droits sur la mesure technique les informations
essentielles à cette interopérabilité. A compter de sa saisine, la Haute Autorité dispose d'un délai de deux
mois pour rendre sa décision.
On entend par informations essentielles à l'interopérabilité la documentation technique et les interfaces de
programmation nécessaires pour permettre à un dispositif technique d'accéder, y compris dans un standard
ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique, à une ?uvre ou à un objet protégé par une mesure technique et aux informations sous forme
électronique jointes, dans le respect des conditions d'utilisation de l'?uvre ou de l'objet protégé qui ont été
définies à l'origine.
Le titulaire des droits sur la mesure technique ne peut imposer au bénéficiaire de renoncer à la publication
du code source et de la documentation technique de son logiciel indépendant et interopérant que s'il apporte
la preuve que celle-ci aurait pour effet de porter gravement atteinte à la sécurité et à l'efficacité de ladite
mesure technique.
J'avais faillis croire que l'on parlait sérieusement d'interopérabilité...
# interopérabilité ? Nan je plaisantais.
Posté par Nicolas Boulay (site web personnel) . En réponse au journal Ce qui nous pend au nez.. Évalué à 9.
exploitant de service peut, en cas de refus d'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité,
demander à la Haute autorité de garantir l'interopérabilité des systèmes et des services existants, dans le
respect des droits des parties, et d'obtenir du titulaire des droits sur la mesure technique les informations
essentielles à cette interopérabilité. A compter de sa saisine, la Haute Autorité dispose d'un délai de deux
mois pour rendre sa décision.
On entend par informations essentielles à l'interopérabilité la documentation technique et les interfaces de
programmation nécessaires pour permettre à un dispositif technique d'accéder, y compris dans un standard
ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique, à une ?uvre ou à un objet protégé par une mesure technique et aux informations sous forme
électronique jointes, dans le respect des conditions d'utilisation de l'?uvre ou de l'objet protégé qui ont été
définies à l'origine.
Le titulaire des droits sur la mesure technique ne peut imposer au bénéficiaire de renoncer à la publication
du code source et de la documentation technique de son logiciel indépendant et interopérant que s'il apporte
la preuve que celle-ci aurait pour effet de porter gravement atteinte à la sécurité et à l'efficacité de ladite
mesure technique.
J'avais faillis croire que l'on parlait sérieusement d'interopérabilité...
"La première sécurité est la liberté"