• # Gzi

    Posté par . En réponse au journal L'immoralité de la propriété intellectuelle.. Évalué à 4.

    Comme d'habitude, j'arrive quand la bataille est finie (ou presque), et je ne serai pas beaucoup lu, mais je vais quand même prendre le temps de faire ce commentaire.

    Je précise que je n'ai pas entièrement lu la discussion, et que je n'ai pas lu non plus le papier de Mathieu Stumpf.

    Commentaire de Nicolas Schoonbroodt :
    Appelons ce droit le "droit 1" : Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
    Celui-ci le "droit 2" : Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
    Et celui-ci le "droit 3" : Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

    Le 1 permet selon toi de dire que la propriété intellectuelle est immorale, et qu'il faut supprimer le droit d'auteur au nom de la liberté d'expression. Oui, mais voila, tu ne peux pas faire valoir ce droit 1 s'il s'exerce contrairement aux buts et [...] (droit 3). Or, les droits de l'homme me semble être un des principes des Nations-Unies. Et dans ces droits, il y a le droit 2 qui permet de proteger les droits moraux et matériels sur un production. Donc le droit 1 ne peut pas être appliqué dans ce cas. CQFD.

    D'emblée, il faut préciser que la « protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. » ne signifie pas « propriété intellectuelle », ni « restriction de diffusion ». Il veut juste dire qu'un auteur ou producteur intellectuel, en échange de sa contribution à notre patrimoine intellectuel, doit se voir garantir des intérêts moraux et matériels par l'État.

    Les intérêts moraux en question restent à définir, mais typiquement on peut citer le droit moral de paternité dont le bienfondé est universellement reconnu et ne fait l'objet d'aucune polémique. Les intérêts matériels sont simplement la mise en place de moyens permettant à l'auteur de bénéficier d'un niveau de vie correct, ou de pouvoir défendre devant la justice les droits qui lui ont été reconnus même s'il manque de moyens financiers.

    Un communiqué de presse [1] d'un comité mandaté par les nations unies confirme même : « le Comité rappelle qu'il ne faut pas confondre les droits de propriété intellectuelle et le droit reconnu au paragraphe 1 c) de l'article 15 ».

    Je dois donc m'inscrire en faux face à toutes les déclarations comme celle de PasBillPasGates : « Elle ne te donne pas le droit de l'exprimer en copiant la forme utilisee par d'autres. ». À moins d'une usurpation de l'identité de l'auteur, la déclaration ne s'occupe pas des copies, des téléchargements, des scans, des enregistrements, des prêts de support, des interprétations, des projections publiques.

    De toute manière, je ne trouve pas très judicieux l'emploi de ce genre de déclaration comme base théorique. À mes yeux, elle n'a d'universelle que le nom. Il suffit de voir l'article proclamant le droit à l'exercice privé de la propriété. Bien que je ne suis pas collectiviste (je crois notamment à l'utilité de la propriété foncière privée, comme facteur d'émancipation et d'épanouissement), il faut, par exemple, respecter la légitimité des sociétés (principalement primitives il est vrai) moins individualistes à organiser la propriété selon un mode public. Tout cela pour dire que les droits reconnus dans ce genre de charte peuvent être sujets à débat, pour peu que l'on puisse s'abstraire de notre vision occidentale traditionnelle. Je pense notamment à l'article 17 de la charte des droits fondamentaux de l'UE qui stipule que la « propriété intellectuelle » est protégée.


    J'en viens maintenant au problème de la limitation de l'expression. Je ne m'occupe pas ici du projet de Mathieu S. ni du problème des nombres et de l'information. Mais le fait est que je suis d'accord avec son assertion centrale : la limitation de la liberté d'expression par la propriété intellectuelle est problématique. Je vais peut-être devoir me faire long dans ma (je l'espère) démonstration.

    Il faut bien percevoir le rôle social qu'occupent les 1⁄2uvres intellectuelles. Elles constituent le socle, le support de notre culture. Par culture j'entends les valeurs communes, les références structurant nos opinions sur tous les problèmes sociaux (ex. : nos opinions sur la structure familliale influencées par les innombrables 1⁄2uvres qui font allusion aux notions de mariage, de couple, de famille, de sexualité, etc), mais aussi certains mécanismes de pensée comme l'humeur et la façon d'envisager les problèmes de la vie (c'est pour cela que des styles de musique se développent de manière significative dans les groupes sociaux frappés d'un grand malaise : gospel plein d'espoirs chez les noirs américains ; musique punk aux sons saturés et à la mélodie tantôt guillerette, tantôt agressive accompagnant les revendications d'une certaine classe sociale ; …).

    Dans tous ces exemples, on note la notion de pensée partagée, mais aussi de communication. Les deux notions sont très importantes. La première montre que les 1⁄2uvres jouent le rôle essentiel de nous lier intellectuellement ; qu'elles sont plus des liens que des biens intellectuels. La deuxième notion couvre le fait qu'une 1⁄2uvre artistique est, avant tout, un moyen de communication pour l'auteur (non, ce n'est pas avant tout un moyen pour lui de se faire du beurre, du moins ça ne devrait pas l'être). Cette communication concerne évidemment des notions et des idées mais aussi des sentiments comme dans le cas de la musique.

    Et c'est ici que l'on touche au problème de la limitation de l'expression. Lorsqu'une 1⁄2uvre est de bonne qualité artistique (c-à-d qu'elle remplit son rôle communicateur d'une façon percutante, touchante, émouvante), elle nous transcende. L'auteur de qualité a le pouvoir de nous rendre esclave, pour un moment, des sentiments et/ou des idées qu'il avait en tête en concevant son 1⁄2uvre. C'est en ces moments là que s'opère en nous une certaine transcendance culturelle. On s'imprègne de ce qu'a communiqué l'auteur et, enfin, on se l'approprie (pour peu que l'on ait le droit de posséder notre esprit). Notre nature profondément sociale nous pousse alors à partager ce qui nous a ému/interloqué/enseigné, de la même manière que l'ambition d'un auteur est à la base de partager. Qui n'a jamais fait écouter à quelqu'un un morceau de musique ou fait regarder un film à sa famille ? Qui n'a jamais prêté un livre ?

    Cependant, ce que l'on veut communiquer, ce n'est pas seulement les idées/sentiments, ce sont aussi ces moments de transcendance qui caractérisent l'1⁄2uvre. C'est pour cela que nous empêcher de communiquer la forme d'une 1⁄2uvre est une limitation de notre liberté d'expression, même si l'on peut bien sûr communiquer le fond.


    Cela dit, je suis d'accord que cela ne justifie pas l'illégitimité de la propriété intellectuelle. Si, effectivement, il existe des droits naturels au-dessus de tous les autres et que la propriété intellectuelle fait partie de ces droits, la limitation de notre liberté d'expression est une bonne chose. Mais c'est un autre débat. Je voudrais juste dire à zerbro qu'il confond deux principes bien différents : la propriété et la paternité. La reconnaissance du droit de paternité ne passe pas forcément par la propriété (et vice/versa d'ailleurs, puisqu'une propriété se cède, par définition). De la même façon, l'octroi d'un confort matériel aux auteurs ne passe pas forcément par la propriété intellectuelle (et d'ailleurs, ce confort matériel n'est même pas garanti par la PI puisque certains auteurs et artistes peuvent avoir du mal à vendre malgré leur qualité). On peut imaginer une multitudes de mécanismes de rétribution à un auteur. On peut aussi empêcher de vendre le travail d'un autre pour une certaine durée, tout cela sans propriété intellectuelle.

    La question est donc de définir les origines de la PI sur base théorique et non par les aspects concrets qu'elle offre aux auteurs. Car à ce moment là, on se tourne vers une vision utilitariste des droits d'auteur, ce qui implique de réfléchir à leur utilité pour la société tout entière et donc aussi pour le public.



    [1] http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/D02
    BC8F18F2BFEBFC12570C1003AEDE5?opendocument