"Art. L. 122-5. Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L.122-6-1 ainsi que des copies ou reproductions d'une base de données électronique ; ..."
Les copies privées ne sont pas autorisées pour les logiciels qui interdisent d'en faire par leur licence (contrairement aux autres oeuvres pour lesquelles l'auteur ne peut pas interdire les copies privées).
[^] # Re: Ah wé quand même...
Posté par Amine "nh2" Brikci-Nigassa (site web personnel) . En réponse au journal non-merci ?. Évalué à 9.
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L.122-6-1 ainsi que des copies ou reproductions d'une base de données électronique ; ..."
Les copies privées ne sont pas autorisées pour les logiciels qui interdisent d'en faire par leur licence (contrairement aux autres oeuvres pour lesquelles l'auteur ne peut pas interdire les copies privées).
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