Article 12 bis (nouveau)
Après l'article L. 335-2 du même code, il est inséré un article L. 335-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 335-2-1. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 ¤ d'amende, le fait :
« 1° D'éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un dispositif manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'1⁄2uvres ou d'objets protégés ;
« 2° D'inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l'usage d'un logiciel mentionné au 1°.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux logiciels destinés au travail collaboratif, à la recherche ou à l'échange de fichiers ou d'objets non soumis à la rémunération du droit d'auteur. »
C'est moi ou on peut y mettre ce qu'on veut dans cet article ?
Parce que faire un logiciel «manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'1⁄2uvres ou d'objets protégés» qui ne soit pas «destinés [...] à l'échange de fichiers ou d'objets non soumis à la rémunération du droit d'auteur.», j'ai du mal à imaginer à quoi ça peut ressembler.
Ou alors, je ne fais pas partie de l'élite autorisée à interpréter le texte ...
[^] # Re: Le projet de loi voté par les députés
Posté par Nicolas Dumoulin (site web personnel) . En réponse au journal DADVsi les résultats. Évalué à 5.
C'est moi ou on peut y mettre ce qu'on veut dans cet article ?
Parce que faire un logiciel «manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'1⁄2uvres ou d'objets protégés» qui ne soit pas «destinés [...] à l'échange de fichiers ou d'objets non soumis à la rémunération du droit d'auteur.», j'ai du mal à imaginer à quoi ça peut ressembler.
Ou alors, je ne fais pas partie de l'élite autorisée à interpréter le texte ...