• [^] # Re: une précision ?

    Posté par . En réponse au journal [DADVSI] Du tout répressif à la licence légale, rien n'est bon. Évalué à 2.

    perso, je le comprends comme :
    on reconnait internet comme un moyen d'acceder a la copie privee.
    la redevance sur les supports (la connexion internet n'etant pas un support) servant a la remuneration (fameux article 311-4) .

    Art. L. 311-3. (art 15-1. Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001) La rémunération pour copie privée est, dans les conditions ci-après définies, évaluée selon le mode forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l'article L. 131-4.


    Art. L. 311-4. (art 15-1. Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001) La rémunération prévue à l'article L. 311-3 est versée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3° du 1 de l'article 256 bis du code général des impôts, de supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports.
    Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée d'enregistrement qu'il permet.

    Art. L. 131-4. La cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation.
    Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :
    1°. La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;
    2°. Les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut ;
    3°. Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
    4°. La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l'oeuvre, soit que l'utilisation de l'oeuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité ;
    5°. En cas de cession des droits portant sur un logiciel ;
    6°. Dans les autres cas prévus au présent code.
    Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l'auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties.


    => c'est juste une confirmation de la jurisprudence, 1 partout, balle au centre.

    Ou alors si quelqu'un a une autre explication?