Ce qui m'ennuie c'est que autant le manifestement est présent dans la première partie de l'amendement :
I. - Après l'article L. 335-3-2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 335-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 335-3-3. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 121-7 du code pénal, est assimilé au délit de contrefaçon :
« 1° Le fait, sciemment, d'éditer ou de mettre à la disposition du public, sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à la disposition du public non autorisée entre utilisateurs dudit logiciel d'1⁄2uvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique ou de provoquer sous quelque forme que ce soit ces utilisateurs à une telle mise à la disposition du public d'1⁄2uvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique.
« 2° Le fait, sciemment, de provoquer à la mise à la disposition du public sous quelque forme que ce soit ou l'utilisation d'un logiciel visé au 1° ci-dessus. »
Autant la partie II est beaucoup plus floue (je ne suis pas très rassuré par le "compte tenu de la destination principale du logiciel") et pourrait servir à condamner à peu près n'importe quel logiciel :
II. - Après l'article L. 335-10 du même code, il est inséré un article L. 335-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 335-11. - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 1382 et suivants du code civil, engage sa responsabilité toute personne éditant un logiciel ou le mettant sciemment à la disposition du public qui n'a pas fait toutes diligences utiles pour, compte tenu de la destination principale dudit logiciel, en éviter l'usage pour la mise à la disposition du public non autorisée entre utilisateurs dudit logiciel d'1⁄2uvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, dès lors qu'il est manifeste que ledit logiciel est massivement utilisé pour un tel usage. »
[^] # Re: La fin de SMB et NFS ?
Posté par qdm . En réponse au journal Donnedieu veut interdire les logiciels p2p!. Évalué à 4.
I. - Après l'article L. 335-3-2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 335-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 335-3-3. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 121-7 du code pénal, est assimilé au délit de contrefaçon :
« 1° Le fait, sciemment, d'éditer ou de mettre à la disposition du public, sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à la disposition du public non autorisée entre utilisateurs dudit logiciel d'1⁄2uvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique ou de provoquer sous quelque forme que ce soit ces utilisateurs à une telle mise à la disposition du public d'1⁄2uvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique.
« 2° Le fait, sciemment, de provoquer à la mise à la disposition du public sous quelque forme que ce soit ou l'utilisation d'un logiciel visé au 1° ci-dessus. »
Autant la partie II est beaucoup plus floue (je ne suis pas très rassuré par le "compte tenu de la destination principale du logiciel") et pourrait servir à condamner à peu près n'importe quel logiciel :
II. - Après l'article L. 335-10 du même code, il est inséré un article L. 335-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 335-11. - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 1382 et suivants du code civil, engage sa responsabilité toute personne éditant un logiciel ou le mettant sciemment à la disposition du public qui n'a pas fait toutes diligences utiles pour, compte tenu de la destination principale dudit logiciel, en éviter l'usage pour la mise à la disposition du public non autorisée entre utilisateurs dudit logiciel d'1⁄2uvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, dès lors qu'il est manifeste que ledit logiciel est massivement utilisé pour un tel usage. »